🐱 L 213 1 Du Code De L Urbanisme

ArticleL213-2-1 - Code de l'urbanisme - Partie lĂ©gislative - Livre II : PrĂ©emption et rĂ©serves fonciĂšres - Titre Ier : Droits de prĂ©emption - Chapitre III : Dispositions communes au droit de prĂ©emption urbain, aux zones d'amĂ©nagement diffĂ©rĂ© et aux pĂ©rimĂštres provisoires - AlinĂ©a by Luxia, c’est le plus important entrepĂŽt de donnĂ©es juridiques d'Europe, classĂ©es
Question que signifie la notion d’unitĂ© fonciĂšre visĂ©e Ă  l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme pour l’application du droit de prĂ©emption urbain DPU en cas de cession du contrĂŽle d’une sociĂ©tĂ© civile ? â–ș Vous souhaitez ĂȘtre assistĂ© dans votre opĂ©ration de cession de parts sociales de sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre, voir notre offre sur InstrumentumRĂ©ponse on sait qu’aux termes de l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme “Sont soumis au droit de prĂ©emption instituĂ© par l'un ou l'autre des deux prĂ©cĂ©dents chapitres [
] 3° Les cessions de la majoritĂ© des parts d'une sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre ou les cessions conduisant un acquĂ©reur Ă  dĂ©tenir la majoritĂ© des parts de ladite sociĂ©tĂ©, lorsque le patrimoine de cette sociĂ©tĂ© est constituĂ© par une unitĂ© fonciĂšre, bĂątie ou non, dont la cession serait soumise au droit de prĂ©emption. Le prĂ©sent 3° ne s'applique pas aux sociĂ©tĂ©s civiles immobiliĂšres constituĂ©es exclusivement entre parents et alliĂ©s jusqu'au quatriĂšme degrĂ© inclus”. A noter on pouvait s’interroger sur la nĂ©cessitĂ© du 3° de l’article L. 213-1 alors que le 1° du mĂȘme article vise les “droits sociaux donnant vocation Ă  l’attribution en propriĂ©tĂ© ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble” ces termes ont Ă©tĂ© introduits par la loi n° 75-1328 Ă  l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme . En effet, les parts de sociĂ©tĂ© civile sont des droits sociaux. En rĂ©alitĂ©, les droits sociaux visĂ©s au 1° sont ceux des sociĂ©tĂ©s d’attribution visĂ©es au titre II ou au titre III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 codifiĂ©e aux articles L. 212-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Il existe donc bien un rĂ©gime spĂ©cifique pour les sociĂ©tĂ©s civiles immobiliĂšres. Cela signifie donc que le droit de prĂ©emption ne s’applique que lorsque les sociĂ©tĂ©s civiles dĂ©tiennent des unitĂ©s fonciĂšres et non lorsqu’elles dĂ©tiennent un immeuble ou une partie d'immeuble certes une unitĂ© fonciĂšre est un immeuble mais tout immeuble n’est pas une unitĂ© fonciĂšre, bĂąti ou non bĂąti par exemple un lot de copropriĂ©tĂ©. A noter les dispositions de l’article L. 213-1 sont la reprise des anciennes dispositions de l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme lesquelles avaient Ă©tĂ© modifiĂ©es par la loi n° 2009-323 auparavant, les cessions visĂ©es concernaient la totalitĂ© des parts sociales. La notion d’unitĂ© fonciĂšre ou de “tĂšnement unique” est dĂ©finie par l’article 4 du dĂ©cret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif Ă  la rĂ©novation et Ă  la conservation du cadastre en ces termes “L'Ăźlot de propriĂ©tĂ© est constituĂ© par l'ensemble des parcelles contiguĂ«s appartenant Ă  un mĂȘme propriĂ©taire ou Ă  une mĂȘme indivision dans un mĂȘme lieudit et formant une unitĂ© fonciĂšre indĂ©pendante selon l'agencement donnĂ© Ă  la propriĂ©tĂ©â€. Des auteurs ont Ă©galement donnĂ© des dĂ©finitions comme “l’ensemble des parcelles appartenant Ă  un mĂȘme propriĂ©taire ou Ă  une mĂȘme indivision” S. PĂ©rignon, DĂ©tachements et lotissements, Ă©ditions du Cridon, 1993, “un terrain ou un ensemble de terrains appartenant Ă  un mĂȘme propriĂ©taire” H. Charles, L'unitĂ© fonciĂšre dans le droit de l'urbanisme, RFDA, 1996, “parcelles contiguĂ«s appartenant Ă  un seul propriĂ©taire ou Ă  un ensemble solidaire de propriĂ©taires et rĂ©ellement disponibles pour le bĂ©nĂ©ficiaire du permis de construire” Driard, UnitĂ© fonciĂšre et dĂ©termination des droits Ă  construire, JCP N, 1998. Le Conseil d’Etat pour sa part l’a dĂ©fini comme “un Ăźlot de propriĂ©tĂ© d'un seul tenant, composĂ© d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant Ă  un mĂȘme propriĂ©taire ou Ă  la mĂȘme indivision” Conseil d’Etat, 27 juin 2005, Commune de ChambĂ©ry. A noter en cas d’hypothĂšses multiples parcelles contiguĂ«s en pleine propriĂ©tĂ© et en indivision, route traversant les parcelles, parcelles appartenant auparavant Ă  deux propriĂ©taires distincts, etc. voir l’article de notre excellent confrĂšre Franck Azoulay. A noter que si le prĂ©empteur ne peut prĂ©empter l’ensemble de l’unitĂ© fonciĂšre qui serait Ă  cheval sur une zone couverte par le droit de prĂ©emption urbain et une zone qui ne le serait pas Conseil d’Etat, 23 juin 1995, Commune de BouxiĂšres-aux-Dames en revanche il peut prĂ©empter la partie de l’unitĂ© fonciĂšre qui serait sur la seule zone de prĂ©emption urbain L. 213-2-1 du code de l’urbanisme, le cĂ©dant ayant bien entendu facultĂ© de renoncer alors Ă  la cession.â–ș Vous souhaitez ĂȘtre assistĂ© dans votre opĂ©ration de cession de parts sociales de sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre, voir notre offre sur InstrumentumMatthieu VincentAvocat au barreau de Paris

ArticleL213-11-1 du Code de l'urbanisme - Lorsque, aprÚs que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre

Le Code de l'urbanisme regroupe les lois relatives au droit de l'urbanisme Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de l'urbanisme ci-dessous Sont soumis au droit de prĂ©emption instituĂ© par l'un ou l'autre des deux prĂ©cĂ©dents chapitres 1° Tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation Ă  l'attribution en propriĂ©tĂ© ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bĂąti ou non bĂąti, lorsqu'ils sont aliĂ©nĂ©s, Ă  titre onĂ©reux, sous quelque forme que ce soit, Ă  l'exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrĂȘtĂ© en application de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce ; 2° Les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble, bĂąti ou non bĂąti, sauf lorsqu'elles sont consenties Ă  l'un des coĂŻndivisaires, et les cessions de tantiĂšmes contre remise de locaux Ă  construire ; 3° Les cessions de la majoritĂ© des parts d'une sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre ou les cessions conduisant un acquĂ©reur Ă  dĂ©tenir la majoritĂ© des parts de ladite sociĂ©tĂ©, lorsque le patrimoine de cette sociĂ©tĂ© est constituĂ© par une unitĂ© fonciĂšre, bĂątie ou non, dont la cession serait soumise au droit de prĂ©emption. Le prĂ©sent 3° ne s'applique pas aux sociĂ©tĂ©s civiles immobiliĂšres constituĂ©es exclusivement entre parents et alliĂ©s jusqu'au quatriĂšme degrĂ© inclus ; 4° Les immeubles construits ou acquis par les organismes mentionnĂ©s Ă  l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et qui sont leur propriĂ©tĂ©, sous rĂ©serve des droits des locataires dĂ©finis Ă  l'article L. 443-11 du mĂȘme code, Ă  l'exception des immeubles ayant fait l'objet d'une dĂ©cision d'agrĂ©ment du reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement en vue de la construction ou de l'acquisition de logements neufs faisant l'objet d'un contrat de location-accession rĂ©gi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 dĂ©finissant la location-accession Ă  la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre. En cas d'adjudication, lorsque cette procĂ©dure est autorisĂ©e ou ordonnĂ©e par un juge, l'acquisition par le titulaire du droit de prĂ©emption a lieu au prix de la derniĂšre enchĂšre, par substitution Ă  l'adjudicataire. Cette disposition n'est toutefois pas applicable Ă  la vente mettant fin Ă  une indivision créée volontairement, Ă  moins que celle-ci rĂ©sulte d'une donation-partage. En cas de contrat de location-accession rĂ©gi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 dĂ©finissant la location-accession Ă  la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre, le droit de prĂ©emption s'exerce avant la signature de ce contrat et non au moment de la levĂ©e de l'option par l'accĂ©dant. Le dĂ©lai de dix ans mentionnĂ© au a et au c de l'article L. 211-4 s'apprĂ©cie Ă  la date de la signature du contrat. Ne sont pas soumis au droit de prĂ©emption a Les immeubles construits par les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives d'habitations Ă  loyer modĂ©rĂ© de location-attribution ainsi que les immeubles ayant fait l'objet d'une dĂ©cision d'agrĂ©ment du reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement en vue de la construction ou de l'acquisition de logements neufs faisant l'objet d'un contrat de location-accession rĂ©gi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 prĂ©citĂ©e construits ou acquis par les organismes mentionnĂ©s Ă  l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et qui sont leur propriĂ©tĂ© ; b Les immeubles qui font l'objet d'un contrat de vente d'immeuble Ă  construire dans les conditions prĂ©vues par les articles 1601-1 et suivants du code civil, sauf lorsque ces dispositions sont appliquĂ©es Ă  des bĂątiments existants ; c Les parts ou actions de sociĂ©tĂ©s d'attribution visĂ©es aux chapitres II et III du titre Ier du livre II du code de la construction et de l'habitation, qui font l'objet d'une cession avant l'achĂšvement de l'immeuble ou pendant une pĂ©riode de dix ans Ă  compter de son achĂšvement ; d Les immeubles cĂ©dĂ©s au locataire en exĂ©cution de la promesse de vente insĂ©rĂ©e dans un contrat de crĂ©dit-bail immobilier conclu en application du 2 de l'article L. 313-7 du code monĂ©taire et financier ; e Les immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure d'acquĂ©rir en application des articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1 ou des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique ; f AbrogĂ© ; g L'aliĂ©nation par l'Etat, ses Ă©tablissements publics ou des sociĂ©tĂ©s dont il dĂ©tient la majoritĂ© du capital de terrains, bĂątis ou non bĂątis, en vue de la rĂ©alisation des logements situĂ©s dans les pĂ©rimĂštres mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a du I de l'article 1er de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, tant que les dĂ©crets prĂ©vus au mĂȘme alinĂ©a ne sont pas caducs ou en vue de la rĂ©alisation des opĂ©rations d'intĂ©rĂȘt national mentionnĂ©es Ă  l'article L. 132-1 ; h Les transferts en pleine propriĂ©tĂ© des immeubles appartenant Ă  l'Etat ou Ă  ses Ă©tablissements publics, rĂ©alisĂ©s conformĂ©ment Ă  l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 dĂ©cembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ; i Les biens acquis par un organisme visĂ© aux articles L. 321-4 et L. 324-1 lorsqu'il agit Ă  la demande expresse de la collectivitĂ© titulaire du droit de prĂ©emption urbain ; j Les cessions entre la sociĂ©tĂ© nationale SNCF mentionnĂ©e Ă  l'article L. 2101-1 du code des transports, la sociĂ©tĂ© SNCF RĂ©seau et sa filiale respectivement mentionnĂ©es Ă  l'article L. 2111-9 du mĂȘme code et au 5° de cet article, la sociĂ©tĂ© SNCF Voyageurs mentionnĂ©e Ă  l'article L. 2141-1 de ce code ainsi que la sociĂ©tĂ© en charge des activitĂ©s relatives Ă  la fourniture des services de transport ferroviaire de marchandises mentionnĂ©e au c du 2° du I de l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, lorsque les biens concernĂ©s sont nĂ©cessaires aux missions de service public qui leur sont confiĂ©es par les dispositions mentionnĂ©es au prĂ©sent alinĂ©a ; k Les cessions Ă  la SociĂ©tĂ© du Grand Paris, créée par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, de biens nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation et Ă  l'exploitation des projets d'infrastructures dĂ©clarĂ©s d'utilitĂ© publique qui mettent en oeuvre le schĂ©ma d'ensemble du rĂ©seau de transport public du Grand Paris, en application de l'article 2 de la mĂȘme loi ou dont la maĂźtrise d'ouvrage est confiĂ©e Ă  la SociĂ©tĂ© du Grand Paris en application de l'article 20-2 de ladite loi.
ArticleL210-1 Article L210-2 Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmÚtres provisoires (Articles L213-1 à L213-18) Naviguer dans le sommaire du code Article L213-4-1 Version en vigueur depuis le 01 mai 2010 Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 121
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ArticleR213-1 du Code de l'urbanisme La délégation du droit de préemption prévue par l'article L. 213-3 résulte d'une délibération de l'organe délibérant du titulaire du droit de préemption. Cette délibération précise, le cas échéant, les conditions auxquelles la délégation est subordonnée.
Le Code de l'urbanisme regroupe les lois relatives au droit de l'urbanisme français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de l'urbanisme ci-dessous Article L218-10 Entrée en vigueur 2019-12-29 Les articles L. 213-4 à L. 213-10, L. 213-11-1, L. 213-12, L. 213-14 et L. 213-15 sont applicables dans les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 218-1. Code de l'urbanisme Index clair et pratique DerniÚre vérification de mise à jour le 26/08/2022 Télécharger Recherche d'un article dans Code de l'urbanisme
ArticleL213-1-1 du Code de l'urbanisme : consulter gratuitement tous les Articles du Code de l'urbanisme . Le Code de l'urbanisme regroupe les lois relatives au droit de l'urbanisme français. Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de l'urbanisme ci-dessous : Article L213-1-1. Entrée en vigueur 2015-08-08. Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou
Transfert de propriĂ©tĂ© aprĂšs adjudication par la voie du droit de prĂ©emption Articles et 213-15 du Code de l’urbanisme Transfert de propriĂ©tĂ© – La DIA est faite par le greffier de la juridiction ou par le notaire chargĂ© de procĂ©der Ă  la vente. – La DIA est adressĂ©e au maire trente jours au moins avant la date fixĂ©e pour la vente LRAR. – L’adjudication a lieu sans que le droit de prĂ©emption ne soit purgĂ©, la purge n’intervient qu’aprĂšs la vente. – La commune ne doit pas faire connaĂźtre son intention de prĂ©empter prĂ©alablement Ă  la vente aux enchĂšres responsabilitĂ© pour faute, n’entache pas d’illĂ©galitĂ© la dĂ©libĂ©ration.– Lorsque l’aliĂ©nation a lieu sous la forme d’une adjudication rendues obligatoire par une disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire, le transfert de propriĂ©tĂ© intervient Ă  la date de rĂ©ception par le notaire ou par le greffier de la juridiction chargĂ©e de procĂ©der Ă  l’adjudication, par LRAR, de la dĂ©cision du titulaire du DP de se substituer Ă  l’adjudicataire. – Les autres modes de notification prĂ©vues Ă  l’article sont envisageables. – La dĂ©cision de prĂ©emption doit ĂȘtre notifiĂ©e Ă  l’adjudicataire Ă©vincĂ© faute de quoi les dĂ©lais de recours contentieux ne courent pas Ă  son Ă©gard. – Cette dĂ©cision doit ĂȘtre notifiĂ©e au notaire ou au greffier dans les dĂ©lais lĂ©gaux de la prĂ©emption par LRAR 30 jours, et 213-15 du Code de l’urbanisme ; CE sect. 30 juillet 1997, M. Innocentini Ville de Nice, n°147013, n°147028. Copie de cette dĂ©cision est annexĂ©e au jugement ou Ă  l’acte d’adjudication au bureau des hypothĂšques en mĂȘme temps que celui-ci. – Le dĂ©lai est exprimĂ© en jours, il commence Ă  courir le lendemain de l’adjudication et expire le trentiĂšme jour Ă  minuit. Mais une difficultĂ© intervient dans la computation du dĂ©lai liĂ©e Ă  la surenchĂšre. En effet, une surenchĂšre peut ĂȘtre effectuĂ©e dans les dix jours suivant l’adjudication. Dans ce cas, le dĂ©lai commence Ă  courir Ă  la date de la surenchĂšre. – L’adjudication se fait au prix de la derniĂšre enchĂšre par substitution Ă  l’adjudicataire. – Les rĂ©sultats de l’adjudication et de l’intervention d’une surenchĂšre ne sont pas obligatoirement transmis au bĂ©nĂ©ficiaire qui doit obtenir ces informations par ses propres moyens. – En application de l’article du Code de l’urbanisme, un acte authentique doit intervenir dans les trois mois Ă  compter de la date du transfert de propriĂ©tĂ©. Il n’est pas prĂ©vu de sanction en cas de dĂ©passement de ce dĂ©lai de trois mois, la sanction n’intervenant qu’en ce qui concerne le non-paiement dans le dĂ©lai de six mois. – La lettre du maire qui se borne Ă  informer, conforment aux dispositions de l’article du Code de l’urbanisme, le greffier des saisies immobiliĂšres du TGI, de l’exercice par la commune du droit de prĂ©emption par substitution, n’a qu’un caractĂšre d’information et ne constitue pas une dĂ©cision susceptible d’un recours en annulation. CAA Paris, 29 avril 1997, Mme LHEMERY, n°96PA03401 Paiement du prix – En cas d’acquisition d’un bien par voie de prĂ©emption, le prix du bien devra ĂȘtre rĂ©glĂ© par le titulaire du DP dans les six mois qui suivent la date de l’acte ou du jugement d’adjudication. Art. du Code de l’urbanisme. – Le paiement intervient quelle que soit la date Ă  laquelle la dĂ©cision de prĂ©emption a Ă©tĂ© notifiĂ©e. Paiement Ă©chelonnĂ© – Sous les prĂ©cĂ©dents rĂ©gimes des ZIF ou des ZAD, la circulaire n°76-91 du 15 juillet 1976 indiquait qu’il pouvait se prĂ©senter des cas oĂč, lors de la signature de l’acte de vente, les parties se mettaient d’accord pour un paiement Ă©chelonnĂ© reportant le paiement du solde au-delĂ  du dĂ©lai lĂ©gal. – La rĂšgle selon laquelle le prix doit ĂȘtre payĂ© dans le dĂ©lai lĂ©gal ne fait pas pour autant obstacle Ă  une telle convention qui s’assimile Ă  une constitution de rente viagĂšre ou un paiement en nature. – Toutefois, pareille clause doit ĂȘtre stipulĂ©e dans l’acte et ne peut jamais ĂȘtre imposĂ©e par le titulaire du droit de prĂ©emption ou son dĂ©lĂ©gataire. – En revanche, il est clair qu’une convention prĂ©voyant un paiement comptant, reportĂ© au-delĂ  du dĂ©lai lĂ©gal, fĂ»t-ce un mois plus tard, serait entachĂ©e d’illĂ©galitĂ©. Il ne s’agirait plus lĂ  d’un mode spĂ©cifique autorisĂ© par la loi, mais d’un crĂ©dit donnĂ© au titulaire du droit de prĂ©emption ou Ă  son dĂ©lĂ©gataire, que la loi n’a pas entendu lui confĂ©rer Circ. n°76-91, 15 juill. 1976, sect. III, § 1-2-1c. Obstacles au paiement – Lorsqu’il existe des obstacles au paiement, le titulaire doit consigner la somme correspondante au prix, selon les rĂšgles applicables en matiĂšre d’expropriation Art. 213-4 Code de l’urbanisme. – Pour produire valablement ses effets, la consignation doit obligatoirement intervenir avant l’expiration du dĂ©lai de paiement. Compensation des crĂ©ances et des dettes – La compensation permet Ă  deux personne qui se trouvent dĂ©bitrices l’une envers l’autre d’opĂ©rer une extinction rĂ©ciproque des dettes, jusqu’à concurrence de leur quotitĂ© respectives Art. 1289 Ă  1299 du Code civil ; CAA Lyon, 7 mars 2002, SociĂ©tĂ© industrielle du Littoral MĂ©diterranĂ©en pour l’Environnement, n°96LY00553. – Si aucun texte lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire ni aucun principe gĂ©nĂ©ral ne fait obstacle Ă  ce que les autoritĂ©s responsables du recouvrement d’une crĂ©ance d’une collectivitĂ© publique affectent au rĂšglement de cette crĂ©ance les sommes dont cette collectivitĂ© est dĂ©bitrice envers le redevable dĂšs lors que cette dette et cette crĂ©ance ont une mĂȘme nature juridique, une telle compensation n’est toutefois possible qu’à la condition que les deux dettes rĂ©ciproques soient l’une et l’autre liquides et exigibles. CE Sect. 3e et 8e sous-sections rĂ©unies, 29 mars 2000, ONIC, n°196111. – Les personnes publiques peuvent s’inspirer des principes du Code civil pour procĂ©der Ă  cette compensation, lorsque leurs crĂ©ances sont certaines, liquides et exigibles CE 3e et 5e sous-sect. RĂ©unies, 8 fĂ©vrier 1989, n°85477, OPAC de Meurthe-et-Moselle c/SA France Lanord et Bichaton, Rec. CE 1989, tables, p. 785, D. 1990, som. P. 64, obs. Terneyre Ph. ; CAA Lyon, 10 octobre 2000, Association du DessĂšchement des Marais d’Arles, n°96LY00548 ; CAA Marseille, 30 avril 2003, Compagnie gĂ©nĂ©rale de stationnement, n°99MA01946. – La compensation doit porter sur des dettes et crĂ©ances de mĂȘme nature soit contractuelle, soit fiscale, CE 22 juin 1987, n°69759 et 69796, Ville de Rambouillet c/ Van de Maele, Rec. CE 1987, tables p. 626. Si l’ordonnateur n’a pas l’obligation de relever la compensation, le comptable public ne peut renoncer Ă  l’opposer sauf Ă  engager sa responsabilitĂ© C. Comptes, 18 juin 1987, Dame R. Rev. TrĂ©sor 1988, p. 31. – Une sociĂ©tĂ© ne peut utilement demander Ă  ce que la crĂ©ance de la collectivitĂ© soit compensĂ©e par la dette de cette derniĂšre Ă  son Ă©gard dĂšs lors que cette crĂ©ance et cette dette reposent sur des fondements juridiques diffĂ©rents. CAA Marseille, 5 octobre 1999, SociĂ©tĂ© Fineva Group IngĂ©nierie FinanciĂšre, n°97MA01102. En droit civil, une obligation n’est exigible Ă  la compensation, en principe, qu’à la condition d’avoir un objet fongible, d’ĂȘtre liquide, exigible et connexe. Juris-Classeur. Dt. Civil FongibilitĂ© Parce que, Ă  l’instar du paiement, elle opĂšre extinction concomitante des crĂ©ances qu’elle affecte, la compensation n’est possible qu’autant que les objets des deux obligations sont fongibles entre eux. Il faut en effet que chaque partie, en ne payant pas ce qu’elle doit, soit dans la mĂȘme situation que si elle avait reçu ce qui lui est dĂ». CA Paris, 12 juillet 1943. Les juges du fond jouissent d’un pouvoir souverain pour apprĂ©cier si les choses proposĂ©es en compensation sont identiques ou non Cass. req. 22 novembre 1899. LiquiditĂ© Pour leur compensation, les dettes rĂ©ciproques doivent ĂȘtre liquides Cass req. 13 dĂ©c. 1854. Une dette est considĂ©rĂ©e comme liquide lorsque son existence est certaine on doit pouvoir la constater et que sa quotitĂ© est dĂ©terminĂ©e le montant de la dette doit ĂȘtre chiffrĂ© Cass civ. 17 juin 1839. Si des deux dettes une seule est liquide, la compensation lĂ©gale est Ă©cartĂ©e Cass soc. 13 janvier 1944, sauf s’il peut ĂȘtre allĂ©guĂ© entre elles un lien de connexitĂ©. ExigibilitĂ© La compensation entre deux dettes suppose leur exigibilitĂ©, c’est Ă  dire le droit pour chacun des crĂ©anciers-dĂ©biteurs de contraindre l’autre au paiement CA Lyon, 21 avril 1910. DĂšs lors, toute cause empĂȘchant de rĂ©clamer l’exĂ©cution du dĂ©biteur exclut du mĂȘme coup la compensation puisque celle-ci est un procĂ©dĂ© de paiement abrĂ©gĂ© Cass. req. 17 juin 1881. ConnexitĂ© Les dettes ont un lien de connexitĂ© lorsqu’il existe entre elles une certaine relation, tirĂ©e d’une communautĂ© d’origine ou de situation gĂ©nĂ©ratrice. La connexitĂ© est employĂ©e pour pallier, le cas Ă©chĂ©ant le dĂ©faut de l’une des qualitĂ©s requises de la crĂ©ance pour ĂȘtre compensable. – Le juge peut prononcer la compensation Ă  condition qu’elle ait Ă©tĂ© expressĂ©ment demandĂ©e dans le dispositif des mĂ©moires CE 19 mars 1982, n°16895, StĂ© auxiliaire d’études et de travaux, Rec. CE 1982, tables p. 672. Action de l’adjudicataire Ă©vincĂ© – En cas d’illĂ©galitĂ© de la dĂ©cision de prĂ©emption, l’adjudicataire Ă©vincĂ© est fondĂ© Ă  demander l’exĂ©cution du jugement d’adjudication rĂ©trocession du bien. – L’adjudicataire Ă©vincĂ© est recevable Ă  demander l’annulation de la dĂ©libĂ©ration par laquelle a commune Ă  dĂ©cider de prĂ©empter CAA Lyon, 6dĂ©cembre 1994, Comme de SAMOENS, n°93LY01974 ; CAA Bordeaux, 15 dĂ©cembre 1994, Comme de LAVELANET, n°94BX00017 ; CAA Paris, 29 avril 1997, Mme LHEMERY, n°96PA03401. 12 551
CHAPITREIl SchĂ©mas de cohĂ©rence territoriale . L. 122·1 {abrogĂ©}­ L. 122-19 R. 122-1 - R. 122-14 SECTION 1 Contenu des schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale . R. 122-1 - 122-5 SECTION 1/ Élaboration et rĂ©vision des schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale . R. 122-6-R. 122-14 CHAPITRE III Plans locaux d'urbanisme . L. 123-1 - L. 123-20
L’article L 210-1 du code de l’urbanisme prĂ©voit que pendant la durĂ©e d’application d’un arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral constatant l’état de carence d’une Commune au titre de l’article L 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, dans un contexte ou le nombre de logements locatifs sociaux exigĂ© par la loi n’a pas Ă©tĂ© atteint, le droit de prĂ©emption est exercĂ© par le PrĂ©fet de dĂ©partement lorsque l’alinĂ©ation porte sur un des biens ou droits Ă©numĂ©rĂ©s aux 1° Ă  4° de l’article L 213-1 du mĂȘme code, affectĂ© au logement ou destinĂ© Ă  ĂȘtre affectĂ© Ă  une opĂ©ration ayant fait l’objet de la convention » conclue avec un organisme en vue de la construction ou l’acquisition des logements sociaux nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation des objectifs en la matiĂšre. En l’espĂšce, le bien objet de la DIA Ă©tait de nature mixte, comportant de maniĂšre indivisible des logements et des commerces ; le PrĂ©fet a dĂ©lĂ©guĂ© le droit de prĂ©emption prĂ©vu Ă  l’article L 210-1 du code de l’urbanisme Ă  une sociĂ©tĂ© d’économie mixte SEM, laquelle a, sur ce fondement, exercĂ© ce droit. Se posait donc ici la question de savoir si le PrĂ©fet pouvait, au titre de cet article, prĂ©empter un bien qui n’était pas uniquement affectĂ© au logement. Saisi d’une demande de suspension de l’exĂ©cution la dĂ©cision de prĂ©emption de la SEM, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du Tribunal Administratif de CERGY PONTOISE a jugĂ© que le moyen tirĂ© de l’incompĂ©tence du PrĂ©fet pour dĂ©lĂ©guer son droit de prĂ©emption et de la SEM pour l’exercer, Ă©tait de nature Ă  crĂ©er, en l’état de l’instruction, un doute sĂ©rieux quant Ă  la lĂ©galitĂ© de ladite dĂ©cision. Reste Ă  voir si ce raisonnement sera confirmĂ© ou non par les juges du fond. TA Cergy Pontoise, ordonnance du 15 octobre 2019, n°1910926 GL le 23/10/2019
Auxtermes de l'article L. 213 - 1 - 2 de ce code : « Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensemble de droits sociaux mentionnés au 1 ° de l'article L. 213 - 1 lorsqu'ils constituent un apport en nature au sein d'une société civile immobiliÚre ». Lire la suite Urbanisme et aménagement du territoire ·
Article R213-1 La dĂ©lĂ©gation du droit de prĂ©emption prĂ©vue par l'article L. 213-3 rĂ©sulte d'une dĂ©libĂ©ration de l'organe dĂ©libĂ©rant du titulaire du droit de prĂ©emption. Cette dĂ©libĂ©ration prĂ©cise, le cas Ă©chĂ©ant, les conditions auxquelles la dĂ©lĂ©gation est subordonnĂ©e. Cette dĂ©lĂ©gation peut ĂȘtre retirĂ©e par une dĂ©libĂ©ration prise dans les mĂȘmes formes. Article prĂ©cĂ©dent Article R212-6 Article suivant Article R213-2 DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012

Lorsquils ne sont pas soumis Ă  permis de construire en application des articles R. 421-14 Ă  R. 421-16, les travaux de ravalement doivent ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©s d'une dĂ©claration prĂ©alable dĂšs lors qu'ils sont effectuĂ©s sur tout ou partie d'une construction existante situĂ©e : . a) Dans le pĂ©rimĂštre d'un site patrimonial remarquable classĂ© en application de l'article L. 631-1 du code

Les documents d'urbanisme mentionnĂ©s Ă  la section 1 qui ne comportent pas de rapport de prĂ©sentation en application d'autres dispositions sont accompagnĂ©s d'un rapport environnemental comprenant 1° Une prĂ©sentation rĂ©sumĂ©e des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les autres plans et programmes mentionnĂ©s Ă  l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit ĂȘtre compatible ou qu'il doit prendre en compte ; 2° Une analyse de l'Ă©tat initial de l'environnement et des perspectives de son Ă©volution en exposant notamment les caractĂ©ristiques des zones susceptibles d'ĂȘtre touchĂ©es de maniĂšre notable par la mise en Ɠuvre du document ; 3° Une analyse exposant a Les incidences notables probables de la mise en Ɠuvre du document sur l'environnement, notamment, s'il y a lieu, sur la santĂ© humaine, la population, la diversitĂ© biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archĂ©ologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs ; b Les problĂšmes posĂ©s par l'adoption du document sur la protection des zones revĂȘtant une importance particuliĂšre pour l'environnement, en particulier l'Ă©valuation des incidences Natura 2000 mentionnĂ©e Ă  l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 4° L'exposĂ© des motifs pour lesquels le projet a Ă©tĂ© retenu au regard des objectifs de protection de l'environnement Ă©tablis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opĂ©rĂ© au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application gĂ©ographique du document ; 5° La prĂ©sentation des mesures envisagĂ©es pour Ă©viter, rĂ©duire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les consĂ©quences dommageables de la mise en Ɠuvre du document sur l'environnement ; 6° La dĂ©finition des critĂšres, indicateurs et modalitĂ©s retenus pour suivre les effets du document sur l'environnement afin d'identifier, notamment, Ă  un stade prĂ©coce, les impacts nĂ©gatifs imprĂ©vus et envisager, si nĂ©cessaire, les mesures appropriĂ©es ; 7° Un rĂ©sumĂ© non technique des Ă©lĂ©ments prĂ©cĂ©dents et une description de la maniĂšre dont l'Ă©valuation a Ă©tĂ© Ă  l’article 26 du dĂ©cret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, ces dispositions s'appliquent aux procĂ©dures d'Ă©laboration et de rĂ©vision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une dĂ©cision de dispense d'Ă©valuation environnementale, prise par l'autoritĂ© environnementale en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, est intervenue avant son entrĂ©e en vigueur. Les autres procĂ©dures pour lesquelles une dĂ©cision de l'autoritĂ© environnementale est intervenue en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme avant la date d'entrĂ©e en vigueur dudit dĂ©cret restent rĂ©gies par les dispositions antĂ©rieurement applicables.
ArticleL213-4-1 du Code de l'urbanisme - Lorsque la juridiction compétente en matiÚre d'expropriation a été saisie dans les cas prévus aux articles L. 211-5, L. 211-6, L. 212-3 et L. 213-4, le titulaire du droit de préemption doit consigner une somme égale à 15 % de l'évaluation faite par le directeur départemental des
21 mai 2008 Adjudication d'un bien partiellement compris dans une zone de prĂ©emption. – L'arrĂȘt statue sur la portĂ©e des dispositions de l'article L. 213-2-1 du Code de l'urbanisme, issues de la loi » du 13 dĂ©cembre 2000, qui ouvrent la possibilitĂ© d'exercer le droit de prĂ©emption dans l'hypothĂšse du terrain partiellement inclus dans une zone de prĂ©emption. L'occurrence de l'hypothĂšse n'est pas nĂ©gligeable, car si le pĂ©rimĂštre du droit de prĂ©emption urbain est dictĂ© par les limites d'une zone U ou du il n'est pas obligatoire qu'il soit instituĂ© sur l'ensemble de la zone et, surtout, le tracĂ© du zonage n'est pas tenu d'Ă©pouser la frontiĂšre des propriĂ©tĂ©s fonciĂšres. Le cas du terrain Ă  cheval » sur la zone de prĂ©emption soulevait une difficultĂ© sĂ©rieuse avant la loi » – soit il fallait admettre que la prĂ©emption puisse porter sur le tout, en introduisant, le cas Ă©chĂ©ant, un correctif tirĂ© du rapport entre le principal et l'accessoire ; – soit la prĂ©emption pouvait porter d'autoritĂ© sur la seule partie comprise dans son pĂ©rimĂštre ; – soit l'exercice du droit Ă©tait paralysĂ©, sauf dans le cas oĂč le terrain mis en vente Ă©tait artificiellement configurĂ© pour lui donner ce caractĂšre. Le Conseil d'Etat s'Ă©tait en[...] IL VOUS RESTE 79% DE CET ARTICLE À LIRE L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Vous ĂȘtes abonnĂ© - Identifiez-vous CJ2009DEF0943N1 urnCJ2009DEF0943N1
18 213 2 - Commissions techniques des permis de bĂątir.. 1-15 221 3 - Plans d'architecture des projets de construction.. 1-3 233 4 – Superficies des exploitations agricoles et celles des constructions.. 1-7 235 . 7 Loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'amĂ©nagement du territoire et de l'urbanisme.( ) (JORT n° 96 du 6 dĂ©cembre 1994) Au nom du
Par un jugement du 16 dĂ©cembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a annulĂ© un arrĂȘtĂ© par lequel un maire avait mis en demeure un administrĂ© de dĂ©monter un ouvrage rĂ©alisĂ© sur une terrasse sans autorisation, sur le fondement des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. Introduit par la loi du 27 dĂ©cembre 2019, cet article permet au maire de mettre en demeure un intĂ©ressĂ© ayant exĂ©cutĂ© des travaux en mĂ©connaissance des obligations imposĂ©es par le code de l’urbanisme, de mettre en conformitĂ© la construction ou de dĂ©poser une demande visant Ă  sa rĂ©gularisation. Cette disposition, aux termes larges, fait ici l’objet d’une des premiĂšres interprĂ©tations jurisprudentielles. Il ressort de la dĂ©cision qu’en prononçant une mise en demeure de dĂ©monter la construction, alors mĂȘme que le maire n’avait pas commis d’erreur de fait en considĂ©rant que la construction Ă©tait irrĂ©guliĂšre et ne pouvait ĂȘtre rĂ©gularisĂ©e, l’auteur de l’acte a commis une erreur de droit Il rĂ©sulte de ces dispositions, Ă©clairĂ©es par les travaux parlementaires, que le lĂ©gislateur a entendu permettre au maire Ă  travers le prononcĂ© d’une assignation, de traiter les irrĂ©gularitĂ©s d’une moindre gravitĂ© ne requĂ©rant pas la saisine du juge pĂ©nal. De plus, le lĂ©gislateur n’est pas revenu, lors de l’adoption de cette loi, sur l’article L. 480- 14 du code de l’urbanisme qui implique qu’une commune ne peut obtenir la dĂ©molition d’un ouvrage installĂ© sans autorisation qu’en saisissant le juge judiciaire afin que ce dernier ordonne une telle mesure. Ainsi, les mesures permises par l’article L. 481-1 ne peuvent comprendre la dĂ©molition d’un ouvrage, laquelle ne peut ĂȘtre ordonnĂ©e, sauf dispositions lĂ©gislatives contraires, que par une dĂ©cision du juge judiciaire. Par suite, la mise en demeure a Ă©tĂ© annulĂ©e et par voie de consĂ©quence bien qu’en outre entachĂ©s de vices propres, l’ont Ă©galement Ă©tĂ© la dĂ©cision d’astreinte prise sur son fondement, ainsi que l’avis des sommes Ă  payer pris en application de la dĂ©cision d’astreinte. TA Poitiers, 16 dĂ©cembre 2021, n° 2001547, 2002067, 2002665 À propos Articles rĂ©cents Avocat, intervient en droit de l'urbanisme
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La loi exclut du champ d’application du droit de prĂ©emption – les biens vendus dans le cadre du plan de cession de l’entreprise lors d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire arrĂȘtĂ© en application des articles L. 631-22 et L. 642-1 et suivants du code de commerce C. urb., art. L. 213-1, 1°, partiel ; – les immeubles construits par les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives d’HLM de location-attribution SCLA ainsi que les immeubles ayant fait l’objet d’une dĂ©cision d’agrĂ©ment du reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement en vue de la construction ou de l’acquisition de logements neufs faisant l’objet d’un contrat de location-accession rĂ©gi par la L. n° 84-595, 12 juill. 1984 construits ou acquis par les organismes d’HLM CCH, art. L. 411-2 et qui sont leur propriĂ©tĂ© C. urb., art. L. 213-1, a. Depuis le 27 mars 2014, date d’entrĂ©e en vigueur de la loi ALUR, les immeubles construits ou acquis par les organismes d’HLM sont soumis au droit de prĂ©emption. Seuls restent non prĂ©emptables ceux construits par les SCLA L. n° 2014-366, 24 mars 2014, art. 149, I, 9°, b ; – les immeubles qui font l’objet d’un contrat de vente d’immeuble Ă  construire dans les conditions prĂ©vues par les articles 1601-1 et suivants du code civil, sauf lorsque ces dispositions sont appliquĂ©es Ă  des bĂątiments existants C. urb., art. L. 213-1, b ; – les parts ou actions de sociĂ©tĂ©s d’attribution visĂ©es aux chapitres II et III du titre Ier du livre II du CCH, qui font l’objet d’une cession avant l’achĂšvement de l’immeuble ou pendant une pĂ©riode de 10 ans Ă  compter de son achĂšvement C. urb., art. L. 213-1, c. La date d’achĂšvement Ă  prendre en compte est celle de la dĂ©claration d’achĂšvement visĂ©e Ă  l’article R*. 462-1 du code de l’urbanisme. En l’absence d’une telle dĂ©claration, la preuve de la date d’achĂšvement peut ĂȘtre apportĂ©e par tous moyens et notamment dans les conditions dĂ©finies aux articles R*. 261-1 et R*. 261-2 du CCH C. urb., art. R*. 213-24. L’article R. 213-24 n’a pas Ă©tĂ© mis Ă  jour de la rĂ©forme des autorisations d’urbanisme et continue de faire rĂ©fĂ©rence Ă  l’article R. 460-1 du code de l’urbanisme, abrogĂ© depuis le 1er octobre 2007. Les dispositions relatives Ă  la dĂ©claration d’achĂšvement des travaux figurent, depuis cette date, Ă  l’article R*. 462-1 du code de l’urbanisme C. urb., art. R*. 462-1, créé par D. n° 2007-18, 5 janv. 2007, art. 9 partiel ; – les immeubles cĂ©dĂ©s au locataire en exĂ©cution de la promesse de vente insĂ©rĂ©e dans un contrat de crĂ©dit-bail immobilier conclu en application de l’article L. 313-7, 2°, du code monĂ©taire et financier avec l’une des entreprises visĂ©es Ă  l’article L. 515-2 du mĂȘme code C. urb., art. L. 213-1, d ; – les immeubles qui font l’objet d’une mise en demeure d’acquĂ©rir de la part des propriĂ©taires dans le cadre de l’exercice du droit de dĂ©laissement qui leur est accordĂ© en application des articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1 ou des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilitĂ© publique ou des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code de l’expropriation C. urb., art. L. 213-1, e, mod. par Ord. n° 2015-1174, 23 sept. 2015, art. 4. Cette exemption s’entend exclusivement en raison de la localisation de l’immeuble ; – l’aliĂ©nation, par l’État, ses Ă©tablissements publics ou des sociĂ©tĂ©s dont il dĂ©tient la majoritĂ© du capital, de terrains, bĂątis ou non bĂątis, en vue de la rĂ©alisation des logements situĂ©s dans les pĂ©rimĂštres dĂ©limitĂ©s par dĂ©crets ayant les effets des opĂ©rations d’intĂ©rĂȘt national tant que ces dĂ©crets ne sont pas caducs ou en vue de la rĂ©alisation des opĂ©rations d’intĂ©rĂȘt national C. urb., art. L. 213-1, g – les transferts en pleine propriĂ©tĂ© des immeubles appartenant Ă  l’État ou Ă  ses Ă©tablissements publics, rĂ©alisĂ©s conformĂ©ment Ă  l’article 141 de la loi du 30 dĂ©cembre 2006 de finances rectificative pour 2006, au bĂ©nĂ©fice d’une sociĂ©tĂ© dĂ©tenue par l’État chargĂ©e d’en assurer la valorisation C. urb., art. L. 213-1, h. Cette mesure vise notamment les transferts d’immeubles domaniaux reconnus inutiles dans le cadre des opĂ©rations de restructuration de la dĂ©fense rĂ©alisĂ©es entre le 1er janvier 2009 et le 31 dĂ©cembre 2014 ; – les biens acquis par un Ă©tablissement public foncier d’État ou Ă©tablissement public foncier local lorsqu’il agit Ă  la demande expresse de la collectivitĂ© titulaire du DPU C. urb., art. L. 213-1, i. ArticleA213-1 du Code de l'urbanisme - Les dĂ©clarations prĂ©vues par les articles L. 213-2, R. 213-5 et R. 213-15 doivent ĂȘtre Ă©tablies conformĂ©ment au modĂšle annexĂ© au prĂ©sent article. Le Code de l'urbanisme regroupe les lois relatives au droit de l'urbanisme Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de l'urbanisme ci-dessous Sont Ă©galement soumis au droit de prĂ©emption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnĂ©s au 1° de l'article L. 213-1 lorsqu'ils font l'objet d'une donation entre vifs, sauf si celle-ci est effectuĂ©e 1° Entre ascendants et descendants ; 2° Entre collatĂ©raux jusqu'au sixiĂšme degrĂ© ; 3°... Lire la suite Le Code de l'urbanisme regroupe les lois relatives au droit de l'urbanisme Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de l'urbanisme ci-dessous Sont Ă©galement soumis au droit de prĂ©emption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnĂ©s au 1° de l'article L. 213-1 lorsqu'ils font l'objet d'une donation entre vifs, sauf si celle-ci est effectuĂ©e 1° Entre ascendants et descendants ; 2° Entre collatĂ©raux jusqu'au sixiĂšme degrĂ© ; 3° Entre Ă©poux ou partenaires d'un pacte civil de solidaritĂ© ; 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidaritĂ©, ou entre ces descendants. Le prĂ©sent chapitre est applicable aux aliĂ©nations mentionnĂ©es au premier alinĂ©a. Toutefois, par dĂ©rogation au premier alinĂ©a de l'article L. 213-2, la dĂ©claration adressĂ©e Ă  la mairie ne mentionne pas le prix. La dĂ©cision du titulaire du droit de prĂ©emption d'acquĂ©rir le bien indique l'estimation de celui-ci par les services fiscaux.
ArticleL213-1 du Code de l'urbanisme - Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou l'autre des deux précédents chapitres : 1° Tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bùti ou non bùti, lorsqu'ils
Le Code de l'urbanisme regroupe les lois relatives au droit de l'urbanisme Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de l'urbanisme ci-dessous Si un pĂ©rimĂštre de zone d'amĂ©nagement diffĂ©rĂ© ou un pĂ©rimĂštre provisoire de zone d'amĂ©nagement diffĂ©rĂ© est créé avant l'expiration du dĂ©lai de deux mois prĂ©vu au quatriĂšme alinĂ©a de l'article L. 213-2, la dĂ©claration d'intention d'aliĂ©ner doit ĂȘtre transmise par le maire au reprĂ©sentant de... Lire la suite Le Code de l'urbanisme regroupe les lois relatives au droit de l'urbanisme Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de l'urbanisme ci-dessous Si un pĂ©rimĂštre de zone d'amĂ©nagement diffĂ©rĂ© ou un pĂ©rimĂštre provisoire de zone d'amĂ©nagement diffĂ©rĂ© est créé avant l'expiration du dĂ©lai de deux mois prĂ©vu au quatriĂšme alinĂ©a de l'article L. 213-2, la dĂ©claration d'intention d'aliĂ©ner doit ĂȘtre transmise par le maire au reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement qui l'instruit conformĂ©ment aux dispositions des articles L. 212-1 et suivants. Dans ce cas, le dĂ©lai visĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent article court Ă  compter de la date de publication de l'acte crĂ©ant la zone d'amĂ©nagement diffĂ©rĂ© ou le pĂ©rimĂštre provisoire de zone d'amĂ©nagement diffĂ©rĂ©. Trouveztous les textes juridiques, les codes de loi, les articles de loi grĂące Ă  Lexbase. Consultez Art. L213-2, Code de l'urbanisme dans notre moteur de recherche juridique. ï»żSont soumis au droit de prĂ©emption instituĂ© par l'un ou l'autre des deux prĂ©cĂ©dents chapitres 1° Tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation Ă  l'attribution en propriĂ©tĂ© ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bĂąti ou non bĂąti, lorsqu'ils sont aliĂ©nĂ©s, Ă  titre onĂ©reux, sous quelque forme que ce soit, Ă  l'exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrĂȘtĂ© en application de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce ;2° Les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble, bĂąti ou non bĂąti, sauf lorsqu'elles sont consenties Ă  l'un des coĂŻndivisaires, et les cessions de tantiĂšmes contre remise de locaux Ă  construire ;3° Les cessions de la majoritĂ© des parts d'une sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre ou les cessions conduisant un acquĂ©reur Ă  dĂ©tenir la majoritĂ© des parts de ladite sociĂ©tĂ©, lorsque le patrimoine de cette sociĂ©tĂ© est constituĂ© par une unitĂ© fonciĂšre, bĂątie ou non, dont la cession serait soumise au droit de prĂ©emption. Le prĂ©sent 3° ne s'applique pas aux sociĂ©tĂ©s civiles immobiliĂšres constituĂ©es exclusivement entre parents et alliĂ©s jusqu'au quatriĂšme degrĂ© inclus ;4° Les immeubles construits ou acquis par les organismes mentionnĂ©s Ă  l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et qui sont leur propriĂ©tĂ©, sous rĂ©serve des droits des locataires dĂ©finis Ă  l'article L. 443-11 du mĂȘme code, Ă  l'exception des immeubles ayant fait l'objet d'une dĂ©cision d'agrĂ©ment du reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement en vue de la construction ou de l'acquisition de logements neufs faisant l'objet d'un contrat de location-accession rĂ©gi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 dĂ©finissant la location-accession Ă  la propriĂ©tĂ© cas d'adjudication, lorsque cette procĂ©dure est autorisĂ©e ou ordonnĂ©e par un juge, l'acquisition par le titulaire du droit de prĂ©emption a lieu au prix de la derniĂšre enchĂšre, par substitution Ă  l'adjudicataire. Cette disposition n'est toutefois pas applicable Ă  la vente mettant fin Ă  une indivision créée volontairement, Ă  moins que celle-ci rĂ©sulte d'une cas de contrat de location-accession rĂ©gi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 dĂ©finissant la location-accession Ă  la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre, le droit de prĂ©emption s'exerce avant la signature de ce contrat et non au moment de la levĂ©e de l'option par l'accĂ©dant. Le dĂ©lai de dix ans mentionnĂ© au a et au c de l'article L. 211-4 s'apprĂ©cie Ă  la date de la signature du sont pas soumis au droit de prĂ©emption a Les immeubles construits par les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives d'habitations Ă  loyer modĂ©rĂ© de location-attribution ainsi que les immeubles ayant fait l'objet d'une dĂ©cision d'agrĂ©ment du reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement en vue de la construction ou de l'acquisition de logements neufs faisant l'objet d'un contrat de location-accession rĂ©gi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 prĂ©citĂ©e construits ou acquis par les organismes mentionnĂ©s Ă  l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et qui sont leur propriĂ©tĂ© ;b Les immeubles qui font l'objet d'un contrat de vente d'immeuble Ă  construire dans les conditions prĂ©vues par les articles 1601-1 et suivants du code civil, sauf lorsque ces dispositions sont appliquĂ©es Ă  des bĂątiments existants ;c Les parts ou actions de sociĂ©tĂ©s d'attribution visĂ©es aux chapitres II et III du titre Ier du livre II du code de la construction et de l'habitation, qui font l'objet d'une cession avant l'achĂšvement de l'immeuble ou pendant une pĂ©riode de dix ans Ă  compter de son achĂšvement ;d Les immeubles cĂ©dĂ©s au locataire en exĂ©cution de la promesse de vente insĂ©rĂ©e dans un contrat de crĂ©dit-bail immobilier conclu en application du 2 de l'article L. 313-7 du code monĂ©taire et financier ;e Les immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure d'acquĂ©rir en application des articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1 ou des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique ;f AbrogĂ© ;g L'aliĂ©nation par l'Etat, ses Ă©tablissements publics ou des sociĂ©tĂ©s dont il dĂ©tient la majoritĂ© du capital de terrains, bĂątis ou non bĂątis, en vue de la rĂ©alisation des logements situĂ©s dans les pĂ©rimĂštres mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a du I de l'article 1er de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, tant que les dĂ©crets prĂ©vus au mĂȘme alinĂ©a ne sont pas caducs ou en vue de la rĂ©alisation des opĂ©rations d'intĂ©rĂȘt national mentionnĂ©es Ă  l'article L. 132-1 ;h Les transferts en pleine propriĂ©tĂ© des immeubles appartenant Ă  l'Etat ou Ă  ses Ă©tablissements publics, rĂ©alisĂ©s conformĂ©ment Ă  l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 dĂ©cembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;i Les biens acquis par un organisme visĂ© aux articles L. 321-4 et L. 324-1 lorsqu'il agit Ă  la demande expresse de la collectivitĂ© titulaire du droit de prĂ©emption urbain ;j Les cessions entre la sociĂ©tĂ© nationale SNCF mentionnĂ©e Ă  l'article L. 2101-1 du code des transports, la sociĂ©tĂ© SNCF RĂ©seau et sa filiale respectivement mentionnĂ©es Ă  l'article L. 2111-9 du mĂȘme code et au 5° de cet article, la sociĂ©tĂ© SNCF Voyageurs mentionnĂ©e Ă  l'article L. 2141-1 de ce code ainsi que la sociĂ©tĂ© en charge des activitĂ©s relatives Ă  la fourniture des services de transport ferroviaire de marchandises mentionnĂ©e au c du 2° du I de l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, lorsque les biens concernĂ©s sont nĂ©cessaires aux missions de service public qui leur sont confiĂ©es par les dispositions mentionnĂ©es au prĂ©sent alinĂ©a ;k Les cessions Ă  la SociĂ©tĂ© du Grand Paris, créée par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, de biens nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation et Ă  l'exploitation des projets d'infrastructures dĂ©clarĂ©s d'utilitĂ© publique qui mettent en Ɠuvre le schĂ©ma d'ensemble du rĂ©seau de transport public du Grand Paris, en application de l'article 2 de la mĂȘme loi ou dont la maĂźtrise d'ouvrage est confiĂ©e Ă  la SociĂ©tĂ© du Grand Paris en application de l'article 20-2 de ladite loi. .