DĂ©lais d'obtention des autorisations d'urbanisme De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, le dĂ©lai dâinstruction de la mairie est de 1 mois pour une simple dĂ©claration prĂ©alable et de 2 mois pour un permis de construire portant sur une maison individuelle. Cas particulier les Architectes des BĂątiments de France ABF Si vous ĂȘtes situĂ© dans un espace protĂ©gĂ©, dans les abords dâun monument historique classĂ© ou inscrit, ou toute autre situation nĂ©cessitant lâavis de lâArchitecte des BĂątiments de France ABF, le dĂ©lai dâinstruction est prolongĂ© d'autant. Cas particulier les Ă©tablissements Recevant du Public ERP Si le bĂątiment est un ERP, la demande d'autorisation d'urbanisme devra ĂȘtre rĂ©alisĂ©e en parallĂšle d'une demande d'autorisation prĂ©alable de travaux sur ERP Cerfa n° 13824*04 comprenant le volet sĂ©curitĂ©. Le dĂ©lai d'instruction est de 4 mois, le dossier devra comprendre la rĂ©action au feu des matĂ©riaux et une notice de sĂ©curitĂ©. Il sera d'abord examinĂ© par la commission de sĂ©curitĂ© et d'accessibilitĂ© dans un dĂ©lai de 2 mois, puis par le maire. Le Service DĂ©partemental d'Incendie et de Secours SDIS est membre de la commission de sĂ©curitĂ© qui instruira le dossier selon la doctrine dĂ©partementale, elle-mĂȘme dĂ©coulant des recommandations Ă©mises par la Commission Centrale de SĂ©curitĂ©. DĂ©lais de rĂ©alisation des travaux AprĂšs obtention de l'autorisation d'urbanisme, il convient de procĂ©der Ă l'affichage de l'autorisation d'urbanisme sur le lieu des travaux, Ă compter de la rĂ©ception de l'autorisation d'urbanisme et jusqu'Ă la fermeture du chantier ; envoyer Ă la mairie une dĂ©claration d'ouverture du chantier dans le cas d'un permis de construire ; dĂ©buter les travaux au plus tard 2 ans aprĂšs acceptation de l'autorisation d'urbanisme ; Une fois que les travaux ont commencĂ©, ils ne doivent pas ĂȘtre interrompus pendant plus d'1 an. Des prolongations sont possibles. En particulier, le dĂ©cret n° 2014-1661 du 29 dĂ©cembre 2014 offre une prolongation transitoire de 3 ans. envoyer Ă la mairie une dĂ©claration d'achĂšvement et de conformitĂ© des travaux DAACT. DerniĂšre Mise Ă jour 24/08/2022 Des limitations au titre de la protection du patrimoine architectural, paysager et environnemental Les zones protĂ©gĂ©es Cependant, cette rĂšgle n'est pas applicable sur certaines zones article du code de lâurbanisme. Une autorisation d'urbanisme pour une installation photovoltaĂŻque pourra donc ĂȘtre refusĂ©e aux abords des monuments historiques, sur un immeuble classĂ© ou inscrit au titre des monuments historiques dans le pĂ©rimĂštre d'un site patrimonial remarquable anciennement ZPPAUP, secteurs sauvegardĂ© et AVAP dans un site inscrit ou classĂ© au titre du code de l'environnement L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement Ă l'intĂ©rieur du cĆur d'un parc national sur un immeuble protĂ©gĂ©, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de lâurbanisme dans des pĂ©rimĂštres dĂ©limitĂ©s, aprĂšs avis de l'architecte des BĂątiments de France, par dĂ©libĂ©ration du conseil municipal ou de l'organe dĂ©libĂ©rant de l'Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale compĂ©tent en matiĂšre de plan local d'urbanisme, motivĂ©e par la protection du patrimoine bĂąti ou non bĂąti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines pris dans les conditions du code de lâurbanisme. La base de donnĂ©es Atlas Patrimoine rĂ©pertorie une partie de ces zonages. L'avis de l'architecte des bĂątiments de France ABF Les demandes d'autorisation d'urbanisme permis de construire, dĂ©claration prĂ©alable, etc. sont transmises pour avis Ă l'architecte des bĂątiments de France lorsque les travaux sont prĂ©vus aux abords ou sur un monument historique, dans le pĂ©rimĂštre d'un site patrimonial remarquable ou dans un site inscrit ou classĂ© au titre du code de l'environnement. Selon les cas, cet avis peut ĂȘtre contraignant ou non. Lorsque lâinstallation photovoltaĂŻque est situĂ©e Ă moins de 500m dâun monument historique, l'architecte des bĂątiments de France est systĂ©matiquement sollicitĂ©. Sâil y a covisibilitĂ© entre le monument historique et lâinstallation photovoltaĂŻque, lâavis de lâarchitecte est contraignant pour l'autoritĂ© qui dĂ©livre l'autorisation d'urbanisme, aussi dit avis conforme ». En lâabsence de covisibilitĂ©, lâavis de lâarchitecte est un avis simple. Lorsque lâinstallation photovoltaĂŻque est situĂ©e dans le pĂ©rimĂštre d'un site patrimonial remarquable par exemple un bourg, un village ou un quartier typique, l'avis de l'ABF se base sur le document de gestion du site et est Ă©galement contraignant. Lorsque le projet fait l'objet d'un avis conforme nĂ©gatif de l'ABF, le maire et le demandeur peuvent saisir le prĂ©fet de rĂ©gion pour rĂ©examen. Ce dernier se prononce aprĂšs Ă©tude du dossier par la commission rĂ©gionale du patrimoine et de l'architecture. Le demandeur peut Ă©galement demander l'intervention d'un mĂ©diateur. L'absence de rĂ©ponse du prĂ©fet dans les deux mois vaut accord tacite si c'est le maire qui est Ă l'origine de la saisie et refus tacite si c'est le demandeur voir la note dĂ©taillĂ©e de la DRAC des hauts-de-France Ă ce sujet . Si ces Ă©tapes ne donnent toujours pas satisfaction, il est possible de faire un recours contentieux devant le tribunal administratif. Recours par un tiers Le dĂ©lai de recours est de 2 mois Ă compter de l'affichage du panneau sur le terrain. Il est dĂ©sormais nĂ©cessaire que le contestataire est un "intĂ©rĂȘt Ă agir" lĂ©gitime . DerniĂšre Mise Ă jour 24/08/2022 Permis de construire pour les bĂątiments neufs Pour un bĂątiment neuf, il est nĂ©cessaire dâintĂ©grer le toit solaire dans la demande de permis de construire. Obligation de production EnR sur les grands BĂątiments et certains parcs de stationnement AVANT LE 1er JUILLET 2023 Les permis de construire des bĂątiments ayant une emprise au sol supĂ©rieure Ă 1000 m2 doivent intĂ©grer un procĂ©dĂ© de production d'Ă©nergie renouvelable ou un systĂšme de vĂ©gĂ©talisation - c'est l'article L111-18-1 du code de l'urbanisme, modifiĂ© par la loi Climat Ănergie du 8 novembre 2019, qui le prĂ©voit. Le photovoltaĂŻque peut constituer une rĂ©ponse Ă cette obligation. Si le permis de construire inclut Ă©galement un parc de stationnement extĂ©rieur, une partie ou la totalitĂ© du systĂšme photovoltaĂŻque peut ĂȘtre installĂ©e sur des ombriĂšres. Le procĂ©dĂ© de production d'Ă©nergie renouvelable ou le systĂšme de vĂ©gĂ©talisation devra alors couvrir au moins 30 % de la surface totale des toitures et des ombriĂšres créées. Les constructions concernĂ©es par l'obligation sont les suivantes les nouvelles constructions soumises Ă une autorisation d'exploitation commerciale, les nouvelles constructions de locaux Ă usage industriel ou artisanal, d'entrepĂŽts, de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, les nouveaux parcs de stationnement couverts accessibles au public. Des dĂ©rogations pour motifs techniques, Ă©conomiques ou patrimoniaux pourront ĂȘtre accordĂ©es par lâautoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre dâautorisation dâurbanisme. Comment se calculent l'emprise au sol et les 30 % de surface de toitures et d'ombriĂšres créées ? Comment est dĂ©finie l'emprise au sol dĂ©terminant le seuil des 1000 m2 ? L'emprise au sol correspond Ă la surface projetĂ©e verticalement par les nouvelles constructions, c'est Ă dire les bĂątiments et les ombriĂšres, mais pas les places de stationnement non couvertes, d'aprĂšs la circulaire du 3 fĂ©vrier 2012 relative Ă la surface de plancher et Ă lâemprise au sol. Quelle est la surface Ă laquelle s'appliquent les 30% de couverture par un procĂ©dĂ© EnR ou systĂšme de vĂ©gĂ©talisation? Si le projet de construction dĂ©passe les 1 000 m2 d'emprise au sol, au moins 30 % de la surface de la toiture doit ĂȘtre Ă©quipĂ©. Ă titre d'exemple, un bĂątiment de 7 000 m2 d'emprise au sol avec une toiture en shed formĂ©e d'une succession de toits Ă deux pans d'inclinaisons diffĂ©rentes, de type dents de scie Ă une surface totale de toiture de 12 000 m2 . Il devra donc Ă©quiper au moins 12 000 x 30 %, soit 3 600 m2, de modules photovoltaĂŻques ou de systĂšme de vĂ©gĂ©talisation. Dans le cas des ICPE, l'assiette de la surface de toiture est rĂ©duite de l'emprise des dispositifs de sĂ©curitĂ© prescrits par le code de l'environnement ou par arrĂȘtĂ©s prĂ©fectoraux comme les dispositifs de protection anti-incendie. Comment dĂ©terminer la surface de mon installation photovoltaĂŻque ? L'article L111-18-1 ne prĂ©cise pas les modalitĂ©s de calcul de la surface occupĂ©e par le systĂšme photovoltaĂŻque. NĂ©anmoins, la fiche rĂ©digĂ©e par la DGALN Direction GĂ©nĂ©rale de lâAmĂ©nagement du Logement et de la Nature indique, Ă travers les exemples proposĂ©s, que l'obligation porte sur une surface de panneaux solaires. A COMPTER DU 1er JUILLET 2023 Selon le futur article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation Les obligations dĂ©taillĂ©es ci-dessus sont Ă©tendues Ă la construction, Ă la rĂ©novation lourde et Ă l'extension des bĂątiments suivants bĂątiments Ă usage de bureaux ayant une emprise au sol supĂ©rieure Ă 1000 m2, bĂątiments Ă usage commercial, industriel ou artisanal, d'entrepĂŽt, hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, parcs de stationnement couverts accessibles au public ayant une emprise au sol supĂ©rieure Ă 500 m2 , Un dĂ©cret prĂ©cisera la nature des travaux de "rĂ©novation lourde". Selon le futur article L111-19-1 du code de l'urbanisme Les parcs de stationnement extĂ©rieurs, ayant une emprise au sol supĂ©rieure Ă 500 m2 nouveaux et ouverts au public ou, associĂ©s aux projets de construction, rĂ©novation ou extension des grands bĂątiments mentionnĂ©s ci-dessus, doivent intĂ©grer des dispositifs vĂ©gĂ©talisĂ©s, ou des ombriĂšres produisant de lâĂ©nergie renouvelable, sur au moins 50% de leur surface. Ces dispositions sont dĂ©taillĂ©es Ă la page d'article "OmbriĂšres" . DĂ©rogations pour certaines Industries ClassĂ©es pour la Protection de l'Environnement ICPE Certaines ICPE ne sont pas soumises Ă l'obligation d'installer un systĂšme de production d'Ă©nergie renouvelable ou un systĂšme de vĂ©gĂ©talisation sur 30 % de la surface. Les installations bĂ©nĂ©ficiant de cette dĂ©rogation sont classĂ©es aux rubriques suivantes "1312, 1416, 1436, 2160, 2260-1 2311, 2410, 2565, les rubriques 27XX sauf les rubriques 2715, 2720, 2750, 2751 et 2752, les rubriques 3260, 3460, les rubriques 35XX et les rubriques 4XXX". Pour les autres ICPE, les conditions suivantes s'appliquent Le calcul des 30 % prend en compte la surface de toiture hors surface occupĂ©e par les dispositifs de sĂ©curitĂ© prescrits par le code de l'environnement ou par arrĂȘtĂ©s prĂ©fectoraux par exemple des dispositifs de protection anti-incendie, L'obligation ne s'applique pas si les dispositifs de sĂ©curitĂ© occupent plus de 70 % de la toiture. Les ombriĂšres créées et sĂ©parĂ©es des bĂątiments par un espace Ă ciel ouvert supĂ©rieur Ă 10 mĂštres sont prises en compte dans le calcul des 30 %. DerniĂšre Mise Ă jour 24/08/2022 Seuil Ă 250 kWc entre dĂ©claration prĂ©alable et permis de construire DĂ©claration prĂ©alable De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, si la puissance du systĂšme photovoltaĂŻque au sol est infĂ©rieure Ă 250 kWc, une simple dĂ©claration prĂ©alable est nĂ©cessaire hors dĂ©marches liĂ©es Ă l'Ă©valuation environnementale - voir paragraphe ci-dessous. Seuls les systĂšmes au sol infĂ©rieurs Ă 3kWc et infĂ©rieurs Ă 1,80m de hauteur en dehors des secteurs sauvegardĂ©s sont totalement dispensĂ©s de procĂ©dures d'urbanisme article R421-2 du code de l'urbanisme. ProcĂ©dures d'urbanisme pour P Ă 1,80m DĂ©claration PrĂ©alable Puissance comprise entre 3 et 250 kWc DĂ©claration prĂ©alable Puissance comprise entre 3 et 250 kWc Dans les secteurs sauvegardĂ©s dont le pĂ©rimĂštre a Ă©tĂ© dĂ©limitĂ© et dans un site classĂ© Permis de construire Permis de construire Les installations photovoltaĂŻques supĂ©rieures ou Ă©gales Ă 250 kWc sont soumises au permis de construire selon l'article R421-1 du code de l'urbanisme. Ăvaluation environnementale Projets soumis Ă Ă©valuation environnementale LâĂ©valuation environnementale est une dĂ©marche visant Ă prendre en compte lâenvironnement tout au long de lâĂ©laboration du projet et se matĂ©rialise par la rĂ©alisation dâune Ă©tude dâimpact et dâune enquĂȘte publique. Les projets photovoltaĂŻques soumis Ă Ă©valuation environnementale sont ceux listĂ©s dans le tableau suivant figurant Ă lâannexe de lâarticle R122-2 du code de lâenvironnement modifiĂ© par le dĂ©cret du 1er juillet 2022. Le seuil de puissance Ă partir duquel l'Ă©valuation environnementale est obligatoire s'apprĂ©cie au regard du projet global, ce dernier pouvant comporter plusieurs permis de construire. CATĂGORIES de projets PROJETS soumis Ă Ă©valuation environnementale PROJETS soumis Ă examen au cas par cas 30. Installations photovoltaĂŻques de production d'Ă©lectricitĂ© hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombriĂšres situĂ©es sur des aires de stationnement Installations d'une puissance Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 1 MWc, Ă l'exception des installations sur ombriĂšres. Installations d'une puissance Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 300 kWc Extension de l'examen au cas par cas L'article R122-2-1 du code de l'environnement met en place une clause filet dans le code de l'environnement tout projet en dessous des seuils habituels 300 kWc pour le photovoltaĂŻque peut quand mĂȘme ĂȘtre soumis Ă un examen au cas par cas par l'instructeur sollicitĂ© en premier lieu mairie, prĂ©fet... "lorsque ce projet lui apparaĂźt susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santĂ© humaine", via une notification au plus tard 15 jours aprĂšs le dĂ©pĂŽt de la dĂ©claration. Si tel est le cas, le producteur devra alors saisir l'autoritĂ© en charge de l'examen au cas par cas dĂ©finie Ă l'article R122-3 du code de l'Ă©nergie. Suite Ă cette saisie, le projet pourra donner lieu Ă une Ă©valuation environnementale Ă©tude d'impacts et enquĂȘte publique. Dans la pratique, cela signifie que pour une installation au sol infĂ©rieure Ă 300 kWc, bien que la procĂ©dure habituelle l'en dispense, le producteur peut ĂȘtre dans l'obligation de soumettre son projet Ă un examen au cas par cas puis le cas Ă©chĂ©ant Ă une Ă©valuation environnementale. procĂ©dure La modification de l'article L122-1 du code de l'environnement par la loi Energie Climat du 8 novembre 2019 distingue l'autoritĂ© environnementale, en charge de rendre un avis sur la qualitĂ© de lâĂ©tude dâimpacts, l'autoritĂ© chargĂ©e de l'examen au cas par cas, en charge de dĂ©cider de la soumission ou non Ă Ă©valuation environnementale dans le cas de l'examen au cas par cas. En termes de dĂ©lai, seuls les 30 jours minimum d'enquĂȘte publique et les 2 mois d'instruction par le prĂ©fet aprĂšs remise du rapport du commissaire enquĂȘteur sont rĂšglementaires. Une instruction du dossier en 7 mois est considĂ©rĂ©e comme optimale. Etapes de l'instruction du permis de construire MinistĂšre TE - 2020 Le guide pratique de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme pour les installations photovoltaĂŻques au sol est tĂ©lĂ©chargeable en bas de page. Taxe d'amĂ©nagement pour les parcs photovoltaĂŻques au sol Introduite par l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 2010, cette taxe concerne tout amĂ©nagement soumis Ă un rĂ©gime d'autorisation d'urbanisme dĂ©claration prĂ©alable, permis de construire.... La taxe d'amĂ©nagement s'applique aux installations dont les autorisations et dĂ©clarations d'urbanisme auront Ă©tĂ© dĂ©posĂ©es aprĂšs le 1er mars 2012 d'aprĂšs l'article 28, I-B-1 de la loi de finances rectificative pour 2010. Base d'imposition et valeur Parcs au sol Une composante spĂ©cifique de l'assiette d'imposition est prĂ©vue pour les parcs photovoltaĂŻques au sol dans l'article L 331-13 du code de l'urbanisme elle est Ă©gale Ă 10⏠par mĂštre carrĂ©. Cette valeur correspond Ă une base sur laquelle s'applique un taux d'imposition dĂ©cidĂ© dans les secteurs concernĂ©s. Ces taux peuvent varier de 1 Ă 20%. La circulaire du 18 juin 2013 relative Ă la rĂ©forme de la fiscalitĂ© de lâamĂ©nagement prĂ©cise 5° Pour les panneaux photovoltaĂŻques au sol 10 ⏠par mĂštre carrĂ©. Il sâagit de la surface des panneaux et non de leur surface projetĂ©e au sol. Si le projet est accompagnĂ© dâautres constructions, celles-ci sont taxĂ©es en tant que construction câest-Ă -dire en fonction de leur surface de plancher close et couverte si leur hauteur sous plafond est supĂ©rieure Ă 1,80 mĂštres. Constructions annexes Pour les locaux techniques, la valeur est dĂ©terminĂ©e par la surface créée dĂšs lors qu'elle est supĂ©rieure Ă 5 m2, comme pour les constructions. Cette surface correspond Ă la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supĂ©rieure Ă 1,80 mĂštre. La valeur forfaitaire par mĂštre carrĂ© de la surface de la construction est fixĂ©e Ă 767 ⏠hors Ile-de-France, et Ă 870 ⏠dans les communes de la rĂ©gion d'Ile-de-France articles L 331-11 du code de l'urbanisme et arrĂȘtĂ© du 30 dĂ©cembre 2020 relatif Ă la rĂ©vision annuelle des valeurs forfaitaires par mĂštre carrĂ© de surface de construction constituant l'assiette de la taxe d'amĂ©nagement. Le montant de la taxe pour les constructions est de Surface taxable x Valeur forfaitaire en âŹ/m2 x Taux communal ou intercommunal + Taux dĂ©partemental OmbriĂšres Ni la valeur forfaitaire pour les panneaux photovoltaĂŻques au sol ni celle valable par m2 de construction ne s'appliquent aux ombriĂšres, celles-ci ne crĂ©ant pas surfaces closes. BĂ©nĂ©ficiaires Les bĂ©nĂ©ficiaires de cette taxe sont les communes ou les EPCI, les dĂ©partements ainsi que la rĂ©gion Ăle-de-France art. L 331-1 du code de l'urbanisme. Les taux votĂ©s par les collectivitĂ©s peuvent ĂȘtre consultĂ©s sur le site du MinistĂšre de la cohĂ©sion territoriale et des relations avec les collectivitĂ©s voir lien en bas de page. DerniĂšre Mise Ă jour 24/08/2022 Evaluation environnementale au cas par cas Pour les installation en ombriĂšre de plus de 300 kWc hors ombriĂšre sur aires de stationnement Les installations photovoltaĂŻques sur aires de stationnement ne sont pas soumises Ă l'obligation d'Ă©valuation environnementale. Les autres types d'ombriĂšres y sont en revanche soumises Ă partir de 300 kWc voir tableau ci-dessous issu de l'annexe de l'article du code de l'environnement. Extension de l'examen au cas par cas L'article R122-2-1 du code de l'environnement met en place une clause filet dans le code de l'environnement tout projet en dessous des seuils habituels 300 kWc pour le photovoltaĂŻque peut quand mĂȘme ĂȘtre soumis Ă un examen au cas par cas par l'instructeur sollicitĂ© en premier lieu mairie, prĂ©fet... "lorsque ce projet lui apparaĂźt susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santĂ© humaine", via une notification au plus tard 15 jours aprĂšs le dĂ©pĂŽt de la demande d'autorisation ou dĂ©claration. Si tel est le cas, le producteur devra alors saisir l'autoritĂ© en charge de l'examen au cas par cas dĂ©finie Ă l'article R122-3 du code de l'Ă©nergie. Suite Ă cette saisie, le projet pourra donner lieu Ă une Ă©valuation environnementale Ă©tude d'impacts et enquĂȘte publique. Dans la pratique, cela signifie que pour une installation au sol ou ombriĂšre infĂ©rieure Ă 300kWc, malgrĂ© le fait que la procĂ©dure habituelle l'en dispense, le producteur peut ĂȘtre dans l'obligation de soumettre son projet Ă un examen au cas par cas puis le cas Ă©chĂ©ant Ă une Ă©valuation environnementale. OmbriĂšres solaires sur Parcs de stationnement Une obligation d'ombrager les parcs de stationnement sur au moins 50% de leur surface va ĂȘtre mise en place grĂące Ă des dispositifs vĂ©gĂ©talisĂ©s ou des ombriĂšres, Ă partir du 1er juillet 2023 futur article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme . Dans le cas des ombriĂšres, celles-ci doivent intĂ©grer un procĂ©dĂ© de production d'Ă©nergies renouvelables sur la totalitĂ© de leur surface, ce qui revient gĂ©nĂ©ralement Ă les Ă©quiper de systĂšmes photovoltaĂŻques. Les parcs de stationnement concernĂ©s par cette obligation sont les suivants Les parcs de stationnement nouveaux, extĂ©rieurs, accessibles au public et ayant une emprise au sol supĂ©rieure Ă 500 m2 Les parcs de stationnement extĂ©rieurs, ayant une emprise au sol supĂ©rieure Ă 500 m2, associĂ©s aux bĂątiments soumis Ă l'obligation de vĂ©gĂ©talisation ou de solarisation de 30% de leur surface mentionnĂ©s Ă l'article L171-4 du code de la construction et de l'habitation voir la page d'article " installations sur bĂątiments " Des dĂ©rogations qui seront possibles pour des raisons Ă©conomiques ou pour des contraintes techniques, de sĂ©curitĂ©, architecturales ou patrimoniales seront prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret. DerniĂšre Mise Ă jour 24/08/2022 DĂ©lais d'obtention des autorisations d'urbanisme De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, le dĂ©lai dâinstruction de la mairie est de 1 mois pour une simple dĂ©claration prĂ©alable et de 2 mois pour un permis de construire portant sur une maison individuelle. Cas particulier les Architectes des BĂątiments de France ABF Si vous ĂȘtes situĂ© dans un espace protĂ©gĂ©, dans les abords dâun monument historique classĂ© ou inscrit, ou toute autre situation nĂ©cessitant lâavis de lâArchitecte des BĂątiments de France ABF, le dĂ©lai dâinstruction est prolongĂ© d'autant. Cas particulier les Ă©tablissements Recevant du Public ERP Si le bĂątiment est un ERP, la demande d'autorisation d'urbanisme devra ĂȘtre rĂ©alisĂ©e en parallĂšle d'une demande d'autorisation prĂ©alable de travaux sur ERP Cerfa n° 13824*04 comprenant le volet sĂ©curitĂ©. Le dĂ©lai d'instruction est de 4 mois, le dossier devra comprendre la rĂ©action au feu des matĂ©riaux et une notice de sĂ©curitĂ©. Il sera d'abord examinĂ© par la commission de sĂ©curitĂ© et d'accessibilitĂ© dans un dĂ©lai de 2 mois, puis par le maire. Le Service DĂ©partemental d'Incendie et de Secours SDIS est membre de la commission de sĂ©curitĂ© qui instruira le dossier selon la doctrine dĂ©partementale, elle-mĂȘme dĂ©coulant des recommandations Ă©mises par la Commission Centrale de SĂ©curitĂ©. DĂ©lais de rĂ©alisation des travaux AprĂšs obtention de l'autorisation d'urbanisme, il convient de procĂ©der Ă l'affichage de l'autorisation d'urbanisme sur le lieu des travaux, Ă compter de la rĂ©ception de l'autorisation d'urbanisme et jusqu'Ă la fermeture du chantier ; envoyer Ă la mairie une dĂ©claration d'ouverture du chantier dans le cas d'un permis de construire ; dĂ©buter les travaux au plus tard 2 ans aprĂšs acceptation de l'autorisation d'urbanisme ; Une fois que les travaux ont commencĂ©, ils ne doivent pas ĂȘtre interrompus pendant plus d'1 an. Des prolongations sont possibles. En particulier, le dĂ©cret n° 2014-1661 du 29 dĂ©cembre 2014 offre une prolongation transitoire de 3 ans. envoyer Ă la mairie une dĂ©claration d'achĂšvement et de conformitĂ© des travaux DAACT. Refus et recours Lâinstallation des panneaux PV globalement facilitĂ©e par le droit de lâurbanisme Lâarticle L. 111-16 et R. 111-23 du code de l'urbanisme entendent faciliter la production dâĂ©nergie photovoltaĂŻque. Ils limitent les possibilitĂ©s d'opposition de la mairie Ă un projet en raison des rĂšgles liĂ©es Ă lâaspect extĂ©rieur dâune construction figurant dans ses documents dâurbanisme. Ainsi, lâarticle L. 111-16 du code de lâurbanisme prĂ©cise Le permis de construire ou d'amĂ©nager ou la dĂ©cision prise sur une dĂ©claration prĂ©alable ne peut s'opposer Ă [...] la production d'Ă©nergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernĂ©s. Un arrĂȘtĂ© datĂ© du 19 dĂ©cembre 2014 est venu prĂ©ciser ce qui est entendu par "les besoins de la consommation domestique" pour le cas particulier du photovoltaĂŻque Les systĂšmes de production d'Ă©nergie Ă partir de sources renouvelables mentionnĂ©s Ă l'article R. 111-50 du code de l'urbanisme et correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernĂ©e sont dĂ©finis comme suit [...] les installations photovoltaĂŻques dont la puissance crĂȘte ne peut excĂ©der un maximum de 3 kWc par tranche de 100 m2 de surface de plancher. Des limitations au titre de la protection du patrimoine architectural, paysager et environnemental Les zones protĂ©gĂ©es Cependant, cette rĂšgle n'est pas applicable sur certaines zones article du code de lâurbanisme. Une autorisation d'urbanisme pour une installation photovoltaĂŻque pourra donc ĂȘtre refusĂ©e aux abords des monuments historiques, sur un immeuble classĂ© ou inscrit au titre des monuments historiques dans le pĂ©rimĂštre d'un site patrimonial remarquable anciennement ZPPAUP, secteurs sauvegardĂ© et AVAP dans un site inscrit ou classĂ© au titre du code de l'environnement L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement Ă l'intĂ©rieur du cĆur d'un parc national sur un immeuble protĂ©gĂ©, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de lâurbanisme dans des pĂ©rimĂštres dĂ©limitĂ©s, aprĂšs avis de l'architecte des BĂątiments de France, par dĂ©libĂ©ration du conseil municipal ou de l'organe dĂ©libĂ©rant de l'Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale compĂ©tent en matiĂšre de plan local d'urbanisme, motivĂ©e par la protection du patrimoine bĂąti ou non bĂąti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines pris dans les conditions du code de lâurbanisme. La base de donnĂ©es Atlas Patrimoine rĂ©pertorie une partie de ces zonages. L'avis de l'architecte des bĂątiments de France ABF Les demandes d'autorisation d'urbanisme permis de construire, dĂ©claration prĂ©alable, etc. sont transmises pour avis Ă l'architecte des bĂątiments de France lorsque les travaux sont prĂ©vus aux abords ou sur un monument historique, dans le pĂ©rimĂštre d'un site patrimonial remarquable ou dans un site inscrit ou classĂ© au titre du code de l'environnement. Selon les cas, cet avis peut ĂȘtre contraignant ou non. Lorsque lâinstallation photovoltaĂŻque est situĂ©e Ă moins de 500m dâun monument historique, l'architecte des bĂątiments de France est systĂ©matiquement sollicitĂ©. Sâil y a covisibilitĂ© entre le monument historique et lâinstallation photovoltaĂŻque, lâavis de lâarchitecte est contraignant pour l'autoritĂ© qui dĂ©livre l'autorisation d'urbanisme, aussi dit avis conforme ». En lâabsence de covisibilitĂ©, lâavis de lâarchitecte est un avis simple. Lorsque lâinstallation photovoltaĂŻque est situĂ©e dans le pĂ©rimĂštre d'un site patrimonial remarquable par exemple un bourg, un village ou un quartier typique, l'avis de l'ABF se base sur le document de gestion du site et est Ă©galement contraignant. Lorsque le projet fait l'objet d'un avis conforme nĂ©gatif de l'ABF, le maire et le demandeur peuvent saisir le prĂ©fet de rĂ©gion pour rĂ©examen. Ce dernier se prononce aprĂšs Ă©tude du dossier par la commission rĂ©gionale du patrimoine et de l'architecture. Le demandeur peut Ă©galement demander l'intervention d'un mĂ©diateur. L'absence de rĂ©ponse du prĂ©fet dans les deux mois vaut accord tacite si c'est le maire qui est Ă l'origine de la saisie et refus tacite si c'est le demandeur voir la note dĂ©taillĂ©e de la DRAC des hauts-de-France Ă ce sujet . Si ces Ă©tapes ne donnent toujours pas satisfaction, il est possible de faire un recours contentieux devant le tribunal administratif. Recours par un tiers Le dĂ©lai de recours est de 2 mois Ă compter de l'affichage du panneau sur le terrain. Il est dĂ©sormais nĂ©cessaire que le contestataire est un "intĂ©rĂȘt Ă agir" lĂ©gitime . Installations sur bĂątiment DĂ©claration prĂ©alable pour les bĂątiments existants Une dĂ©claration de travaux sâimpose aux ⊠constructions, autres que les Ă©oliennes, dont la hauteur au-dessus du sol est supĂ©rieure Ă 12 mĂštres et qui nâont pas pour effet de crĂ©er une surface hors Ćuvre brut⊠», selon lâarticle R. du Code de lâurbanisme. De plus, en vertu de lâarticle du Code de lâUrbanisme, toute installation ayant pour consĂ©quence une modification de lâaspect extĂ©rieur du bĂątiment entraĂźne de ce fait une procĂ©dure de dĂ©claration prĂ©alable. En rĂ©sumĂ©, pour les bĂątiments existants, une simple dĂ©claration prĂ©alable est donc nĂ©cessaire. Vous pouvez vous fournir ce document auprĂšs de votre mairie ou sur sur le site web Enedis demande Ă©galement un Certificat de Non Opposition Ă la DĂ©claration PrĂ©alable article R 424-13 du code de l'urbanisme afin de considĂ©rer votre demande de raccordement comme complĂšte. Ainsi, n'hĂ©sitez pas Ă demander ce document dĂšs le dĂ©but de votre projet, auprĂšs de la mairie concernĂ©e. Permis de construire pour les bĂątiments neufs Pour un bĂątiment neuf, il est nĂ©cessaire dâintĂ©grer le toit solaire dans la demande de permis de construire. Obligation de production EnR sur les grands BĂątiments et certains parcs de stationnement AVANT LE 1er JUILLET 2023 Les permis de construire des bĂątiments ayant une emprise au sol supĂ©rieure Ă 1000 m2 doivent intĂ©grer un procĂ©dĂ© de production d'Ă©nergie renouvelable ou un systĂšme de vĂ©gĂ©talisation - c'est l'article L111-18-1 du code de l'urbanisme, modifiĂ© par la loi Climat Ănergie du 8 novembre 2019, qui le prĂ©voit. Le photovoltaĂŻque peut constituer une rĂ©ponse Ă cette obligation. Si le permis de construire inclut Ă©galement un parc de stationnement extĂ©rieur, une partie ou la totalitĂ© du systĂšme photovoltaĂŻque peut ĂȘtre installĂ©e sur des ombriĂšres. Le procĂ©dĂ© de production d'Ă©nergie renouvelable ou le systĂšme de vĂ©gĂ©talisation devra alors couvrir au moins 30 % de la surface totale des toitures et des ombriĂšres créées. Les constructions concernĂ©es par l'obligation sont les suivantes les nouvelles constructions soumises Ă une autorisation d'exploitation commerciale, les nouvelles constructions de locaux Ă usage industriel ou artisanal, d'entrepĂŽts, de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, les nouveaux parcs de stationnement couverts accessibles au public. Des dĂ©rogations pour motifs techniques, Ă©conomiques ou patrimoniaux pourront ĂȘtre accordĂ©es par lâautoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre dâautorisation dâurbanisme. Comment se calculent l'emprise au sol et les 30 % de surface de toitures et d'ombriĂšres créées ? Comment est dĂ©finie l'emprise au sol dĂ©terminant le seuil des 1000 m2 ? L'emprise au sol correspond Ă la surface projetĂ©e verticalement par les nouvelles constructions, c'est Ă dire les bĂątiments et les ombriĂšres, mais pas les places de stationnement non couvertes, d'aprĂšs la circulaire du 3 fĂ©vrier 2012 relative Ă la surface de plancher et Ă lâemprise au sol. Quelle est la surface Ă laquelle s'appliquent les 30% de couverture par un procĂ©dĂ© EnR ou systĂšme de vĂ©gĂ©talisation? Si le projet de construction dĂ©passe les 1 000 m2 d'emprise au sol, au moins 30 % de la surface de la toiture doit ĂȘtre Ă©quipĂ©. Ă titre d'exemple, un bĂątiment de 7 000 m2 d'emprise au sol avec une toiture en shed formĂ©e d'une succession de toits Ă deux pans d'inclinaisons diffĂ©rentes, de type dents de scie Ă une surface totale de toiture de 12 000 m2 . Il devra donc Ă©quiper au moins 12 000 x 30 %, soit 3 600 m2, de modules photovoltaĂŻques ou de systĂšme de vĂ©gĂ©talisation. Dans le cas des ICPE, l'assiette de la surface de toiture est rĂ©duite de l'emprise des dispositifs de sĂ©curitĂ© prescrits par le code de l'environnement ou par arrĂȘtĂ©s prĂ©fectoraux comme les dispositifs de protection anti-incendie. Comment dĂ©terminer la surface de mon installation photovoltaĂŻque ? L'article L111-18-1 ne prĂ©cise pas les modalitĂ©s de calcul de la surface occupĂ©e par le systĂšme photovoltaĂŻque. NĂ©anmoins, la fiche rĂ©digĂ©e par la DGALN Direction GĂ©nĂ©rale de lâAmĂ©nagement du Logement et de la Nature indique, Ă travers les exemples proposĂ©s, que l'obligation porte sur une surface de panneaux solaires. A COMPTER DU 1er JUILLET 2023 Selon le futur article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation Les obligations dĂ©taillĂ©es ci-dessus sont Ă©tendues Ă la construction, Ă la rĂ©novation lourde et Ă l'extension des bĂątiments suivants bĂątiments Ă usage de bureaux ayant une emprise au sol supĂ©rieure Ă 1000 m2, bĂątiments Ă usage commercial, industriel ou artisanal, d'entrepĂŽt, hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, parcs de stationnement couverts accessibles au public ayant une emprise au sol supĂ©rieure Ă 500 m2 , Un dĂ©cret prĂ©cisera la nature des travaux de "rĂ©novation lourde". Selon le futur article L111-19-1 du code de l'urbanisme Les parcs de stationnement extĂ©rieurs, ayant une emprise au sol supĂ©rieure Ă 500 m2 nouveaux et ouverts au public ou, associĂ©s aux projets de construction, rĂ©novation ou extension des grands bĂątiments mentionnĂ©s ci-dessus, doivent intĂ©grer des dispositifs vĂ©gĂ©talisĂ©s, ou des ombriĂšres produisant de lâĂ©nergie renouvelable, sur au moins 50% de leur surface. Ces dispositions sont dĂ©taillĂ©es Ă la page d'article "OmbriĂšres" . DĂ©rogations pour certaines Industries ClassĂ©es pour la Protection de l'Environnement ICPE Certaines ICPE ne sont pas soumises Ă l'obligation d'installer un systĂšme de production d'Ă©nergie renouvelable ou un systĂšme de vĂ©gĂ©talisation sur 30 % de la surface. Les installations bĂ©nĂ©ficiant de cette dĂ©rogation sont classĂ©es aux rubriques suivantes "1312, 1416, 1436, 2160, 2260-1 2311, 2410, 2565, les rubriques 27XX sauf les rubriques 2715, 2720, 2750, 2751 et 2752, les rubriques 3260, 3460, les rubriques 35XX et les rubriques 4XXX". Pour les autres ICPE, les conditions suivantes s'appliquent Le calcul des 30 % prend en compte la surface de toiture hors surface occupĂ©e par les dispositifs de sĂ©curitĂ© prescrits par le code de l'environnement ou par arrĂȘtĂ©s prĂ©fectoraux par exemple des dispositifs de protection anti-incendie, L'obligation ne s'applique pas si les dispositifs de sĂ©curitĂ© occupent plus de 70 % de la toiture. Les ombriĂšres créées et sĂ©parĂ©es des bĂątiments par un espace Ă ciel ouvert supĂ©rieur Ă 10 mĂštres sont prises en compte dans le calcul des 30 %. SystĂšmes posĂ©s au sol L'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme pour les parcs au sol Le dĂ©veloppement du photovoltaĂŻque au sol, auquel la programmation pluriannuelle de l'Ă©nergie confĂšre un rĂŽle majeur, est souhaitĂ© en prioritĂ© sur les terrains artificialisĂ©s et dĂ©gradĂ©s, le recours aux terrains agricoles et naturels devant rester exceptionnel et strictement encadrĂ©. Ce guide a pour objectif de donner de la visibilitĂ© sur les procĂ©dures d'autorisation aux maĂźtres d'ouvrage et d'en assurer un traitement uniforme sur l'ensemble du territoire. Il rappelle les rĂšgles d'implantation par type de zone et de secteur, et notamment la prioritĂ© donnĂ©e aux secteurs urbanisĂ©s, Il prĂ©cise les procĂ©dures applicables, Ă savoir le permis de construire assorti d'une Ă©tude d'impact et d'une enquĂȘte publique, et prĂ©sente en annexe les procĂ©dures complĂ©mentaires pouvant ĂȘtre mobilisĂ©es, comme les dĂ©marches d'archĂ©ologie prĂ©ventive, l'Ă©tude prĂ©alable agricole, la dĂ©rogation Ă l'interdiction de destruction des espĂšces protĂ©gĂ©es, l'autorisation de dĂ©frichement... Enfin, il dĂ©taille le dĂ©roulement et le sĂ©quençage de la procĂ©dure, avec un objectif de 7 mois d'instruction, aprĂšs un dialogue amont avec un pĂŽle de dĂ©veloppement des Ă©nergies renouvelables EnR dĂ©partemental dont la mise en place et l'animation par les services de l'Etat sont fortement recommandĂ©es par ailleurs. Le guide complet est tĂ©lĂ©chargeable sur le site du ministĂšre de la transition Ă©cologique. Seuil Ă 250 kWc entre dĂ©claration prĂ©alable et permis de construire DĂ©claration prĂ©alable De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, si la puissance du systĂšme photovoltaĂŻque au sol est infĂ©rieure Ă 250 kWc, une simple dĂ©claration prĂ©alable est nĂ©cessaire hors dĂ©marches liĂ©es Ă l'Ă©valuation environnementale - voir paragraphe ci-dessous. Seuls les systĂšmes au sol infĂ©rieurs Ă 3kWc et infĂ©rieurs Ă 1,80m de hauteur en dehors des secteurs sauvegardĂ©s sont totalement dispensĂ©s de procĂ©dures d'urbanisme article R421-2 du code de l'urbanisme. ProcĂ©dures d'urbanisme pour P Ă 1,80m DĂ©claration PrĂ©alable Puissance comprise entre 3 et 250 kWc DĂ©claration prĂ©alable Puissance comprise entre 3 et 250 kWc Dans les secteurs sauvegardĂ©s dont le pĂ©rimĂštre a Ă©tĂ© dĂ©limitĂ© et dans un site classĂ© Permis de construire Permis de construire Les installations photovoltaĂŻques supĂ©rieures ou Ă©gales Ă 250 kWc sont soumises au permis de construire selon l'article R421-1 du code de l'urbanisme. Ăvaluation environnementale Projets soumis Ă Ă©valuation environnementale LâĂ©valuation environnementale est une dĂ©marche visant Ă prendre en compte lâenvironnement tout au long de lâĂ©laboration du projet et se matĂ©rialise par la rĂ©alisation dâune Ă©tude dâimpact et dâune enquĂȘte publique. Les projets photovoltaĂŻques soumis Ă Ă©valuation environnementale sont ceux listĂ©s dans le tableau suivant figurant Ă lâannexe de lâarticle R122-2 du code de lâenvironnement modifiĂ© par le dĂ©cret du 1er juillet 2022. Le seuil de puissance Ă partir duquel l'Ă©valuation environnementale est obligatoire s'apprĂ©cie au regard du projet global, ce dernier pouvant comporter plusieurs permis de construire. CATĂGORIES de projets PROJETS soumis Ă Ă©valuation environnementale PROJETS soumis Ă examen au cas par cas 30. Installations photovoltaĂŻques de production d'Ă©lectricitĂ© hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombriĂšres situĂ©es sur des aires de stationnement Installations d'une puissance Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 1 MWc, Ă l'exception des installations sur ombriĂšres. Installations d'une puissance Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 300 kWc Extension de l'examen au cas par cas L'article R122-2-1 du code de l'environnement met en place une clause filet dans le code de l'environnement tout projet en dessous des seuils habituels 300 kWc pour le photovoltaĂŻque peut quand mĂȘme ĂȘtre soumis Ă un examen au cas par cas par l'instructeur sollicitĂ© en premier lieu mairie, prĂ©fet... "lorsque ce projet lui apparaĂźt susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santĂ© humaine", via une notification au plus tard 15 jours aprĂšs le dĂ©pĂŽt de la dĂ©claration. Si tel est le cas, le producteur devra alors saisir l'autoritĂ© en charge de l'examen au cas par cas dĂ©finie Ă l'article R122-3 du code de l'Ă©nergie. Suite Ă cette saisie, le projet pourra donner lieu Ă une Ă©valuation environnementale Ă©tude d'impacts et enquĂȘte publique. Dans la pratique, cela signifie que pour une installation au sol infĂ©rieure Ă 300 kWc, bien que la procĂ©dure habituelle l'en dispense, le producteur peut ĂȘtre dans l'obligation de soumettre son projet Ă un examen au cas par cas puis le cas Ă©chĂ©ant Ă une Ă©valuation environnementale. procĂ©dure La modification de l'article L122-1 du code de l'environnement par la loi Energie Climat du 8 novembre 2019 distingue l'autoritĂ© environnementale, en charge de rendre un avis sur la qualitĂ© de lâĂ©tude dâimpacts, l'autoritĂ© chargĂ©e de l'examen au cas par cas, en charge de dĂ©cider de la soumission ou non Ă Ă©valuation environnementale dans le cas de l'examen au cas par cas. En termes de dĂ©lai, seuls les 30 jours minimum d'enquĂȘte publique et les 2 mois d'instruction par le prĂ©fet aprĂšs remise du rapport du commissaire enquĂȘteur sont rĂšglementaires. Une instruction du dossier en 7 mois est considĂ©rĂ©e comme optimale. Etapes de l'instruction du permis de construire MinistĂšre TE - 2020 Le guide pratique de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme pour les installations photovoltaĂŻques au sol est tĂ©lĂ©chargeable en bas de page. Taxe d'amĂ©nagement pour les parcs photovoltaĂŻques au sol Introduite par l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 2010, cette taxe concerne tout amĂ©nagement soumis Ă un rĂ©gime d'autorisation d'urbanisme dĂ©claration prĂ©alable, permis de construire.... La taxe d'amĂ©nagement s'applique aux installations dont les autorisations et dĂ©clarations d'urbanisme auront Ă©tĂ© dĂ©posĂ©es aprĂšs le 1er mars 2012 d'aprĂšs l'article 28, I-B-1 de la loi de finances rectificative pour 2010. Base d'imposition et valeur Parcs au sol Une composante spĂ©cifique de l'assiette d'imposition est prĂ©vue pour les parcs photovoltaĂŻques au sol dans l'article L 331-13 du code de l'urbanisme elle est Ă©gale Ă 10⏠par mĂštre carrĂ©. Cette valeur correspond Ă une base sur laquelle s'applique un taux d'imposition dĂ©cidĂ© dans les secteurs concernĂ©s. Ces taux peuvent varier de 1 Ă 20%. La circulaire du 18 juin 2013 relative Ă la rĂ©forme de la fiscalitĂ© de lâamĂ©nagement prĂ©cise 5° Pour les panneaux photovoltaĂŻques au sol 10 ⏠par mĂštre carrĂ©. Il sâagit de la surface des panneaux et non de leur surface projetĂ©e au sol. Si le projet est accompagnĂ© dâautres constructions, celles-ci sont taxĂ©es en tant que construction câest-Ă -dire en fonction de leur surface de plancher close et couverte si leur hauteur sous plafond est supĂ©rieure Ă 1,80 mĂštres. Constructions annexes Pour les locaux techniques, la valeur est dĂ©terminĂ©e par la surface créée dĂšs lors qu'elle est supĂ©rieure Ă 5 m2, comme pour les constructions. Cette surface correspond Ă la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supĂ©rieure Ă 1,80 mĂštre. La valeur forfaitaire par mĂštre carrĂ© de la surface de la construction est fixĂ©e Ă 767 ⏠hors Ile-de-France, et Ă 870 ⏠dans les communes de la rĂ©gion d'Ile-de-France articles L 331-11 du code de l'urbanisme et arrĂȘtĂ© du 30 dĂ©cembre 2020 relatif Ă la rĂ©vision annuelle des valeurs forfaitaires par mĂštre carrĂ© de surface de construction constituant l'assiette de la taxe d'amĂ©nagement. Le montant de la taxe pour les constructions est de Surface taxable x Valeur forfaitaire en âŹ/m2 x Taux communal ou intercommunal + Taux dĂ©partemental OmbriĂšres Ni la valeur forfaitaire pour les panneaux photovoltaĂŻques au sol ni celle valable par m2 de construction ne s'appliquent aux ombriĂšres, celles-ci ne crĂ©ant pas surfaces closes. BĂ©nĂ©ficiaires Les bĂ©nĂ©ficiaires de cette taxe sont les communes ou les EPCI, les dĂ©partements ainsi que la rĂ©gion Ăle-de-France art. L 331-1 du code de l'urbanisme. Les taux votĂ©s par les collectivitĂ©s peuvent ĂȘtre consultĂ©s sur le site du MinistĂšre de la cohĂ©sion territoriale et des relations avec les collectivitĂ©s voir lien en bas de page. OmbriĂšres Les autorisations d'urbanismes exigĂ©es pour les ombriĂšres sont gĂ©nĂ©ralement traitĂ©es au cas par cas. Il est ainsi nĂ©cessaire de se renseigner auprĂšs de la mairie ou de la DREAL pour connaĂźtre le plus en amont possible les obligations locales. D'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, la distinction entre projet soumis Ă dĂ©claration prĂ©alable ou Ă permis de construire dĂ©pend d'un seul critĂšre si les ombriĂšres existent dĂ©jĂ l'emprise au sol créée, et de deux critĂšres s'il s'agit de nouvelles constructions l'emprise au sol et la hauteur. Dans tous les cas, il faudra un permis de construire si le site fait l'objet d'une protection patrimoniale. ProcĂ©dures d'urbanisme pour ombriĂšres de puissance P 20 m2 ou 40 m2 si zone U dâun PLU R421-14 h > 12m OU emprise > 20 m2 R 421-1 DĂ©finition de l'emprise au sol, article R. 420-1 du code de l'urbanisme L'emprise au sol au sens du prĂ©sent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous dĂ©bords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les Ă©lĂ©ments de modĂ©nature et les marquises sont exclus, ainsi que les dĂ©bords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Evaluation environnementale au cas par cas Pour les installation en ombriĂšre de plus de 300 kWc hors ombriĂšre sur aires de stationnement Les installations photovoltaĂŻques sur aires de stationnement ne sont pas soumises Ă l'obligation d'Ă©valuation environnementale. Les autres types d'ombriĂšres y sont en revanche soumises Ă partir de 300 kWc voir tableau ci-dessous issu de l'annexe de l'article du code de l'environnement. Extension de l'examen au cas par cas L'article R122-2-1 du code de l'environnement met en place une clause filet dans le code de l'environnement tout projet en dessous des seuils habituels 300 kWc pour le photovoltaĂŻque peut quand mĂȘme ĂȘtre soumis Ă un examen au cas par cas par l'instructeur sollicitĂ© en premier lieu mairie, prĂ©fet... "lorsque ce projet lui apparaĂźt susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santĂ© humaine", via une notification au plus tard 15 jours aprĂšs le dĂ©pĂŽt de la demande d'autorisation ou dĂ©claration. Si tel est le cas, le producteur devra alors saisir l'autoritĂ© en charge de l'examen au cas par cas dĂ©finie Ă l'article R122-3 du code de l'Ă©nergie. Suite Ă cette saisie, le projet pourra donner lieu Ă une Ă©valuation environnementale Ă©tude d'impacts et enquĂȘte publique. Dans la pratique, cela signifie que pour une installation au sol ou ombriĂšre infĂ©rieure Ă 300kWc, malgrĂ© le fait que la procĂ©dure habituelle l'en dispense, le producteur peut ĂȘtre dans l'obligation de soumettre son projet Ă un examen au cas par cas puis le cas Ă©chĂ©ant Ă une Ă©valuation environnementale. OmbriĂšres solaires sur Parcs de stationnement Une obligation d'ombrager les parcs de stationnement sur au moins 50% de leur surface va ĂȘtre mise en place grĂące Ă des dispositifs vĂ©gĂ©talisĂ©s ou des ombriĂšres, Ă partir du 1er juillet 2023 futur article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme . Dans le cas des ombriĂšres, celles-ci doivent intĂ©grer un procĂ©dĂ© de production d'Ă©nergies renouvelables sur la totalitĂ© de leur surface, ce qui revient gĂ©nĂ©ralement Ă les Ă©quiper de systĂšmes photovoltaĂŻques. Les parcs de stationnement concernĂ©s par cette obligation sont les suivants Les parcs de stationnement nouveaux, extĂ©rieurs, accessibles au public et ayant une emprise au sol supĂ©rieure Ă 500 m2 Les parcs de stationnement extĂ©rieurs, ayant une emprise au sol supĂ©rieure Ă 500 m2, associĂ©s aux bĂątiments soumis Ă l'obligation de vĂ©gĂ©talisation ou de solarisation de 30% de leur surface mentionnĂ©s Ă l'article L171-4 du code de la construction et de l'habitation voir la page d'article " installations sur bĂątiments " Des dĂ©rogations qui seront possibles pour des raisons Ă©conomiques ou pour des contraintes techniques, de sĂ©curitĂ©, architecturales ou patrimoniales seront prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret. DerniĂšre Mise Ă jour 24/08/2022 Publications Obligation d'intĂ©grer des EnR ou de vĂ©gĂ©taliser les toitures de certains bĂątiments neufs - DGALN - 2020 PDF - 1,3 Mio tĂ©lĂ©charger Guide d'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme pour le PV au sol - MinistĂšres - 2020 PDF - 2,1 Mio tĂ©lĂ©charger Les raccordements aux rĂ©seaux Ă©lectriques et la taxe d'amĂ©nagement note tripartite AMF, FNCCR et ERDF nov. 2011 PDF - 1,1 Mio tĂ©lĂ©charger Liens externes Consulter les autorisations d'urbanisme, modĂšles d'affichage et formulaires de dĂ©claration de fin de travaux pour les logements Circulaire du 3 fĂ©vrier 2012 relative aux modalitĂ©s de calcul de surface de plancher des constructions LĂ©gifrance article R. 420-1 du code de l'urbanisme Consulter la liste des dĂ©marches d'autorisations au titre de l'urbanisme, de l'environnement et de l'Ă©lectricitĂ© sur le site web du MinistĂšre Calcul de la taxe d'amĂ©nagement - MinistĂšre de la cohĂ©sion des territoires Annexe Ă l'article R122-2 du code de l'environnement A voir Ă©galementParDavid DEHARBE CatĂ©gorie(s) AmĂ©nagement du territoire, BrĂšves, Droit de l'urbanisme Tags antenne relais, dĂ©claration prĂ©alable, doctrine, impact paysager, paysages naturels, perspective sur la montagne, R. 111-27 du code de lâurbanisme, TA de Grenoble 10 mai 2022 n°2202144, TA de Melun 8 mars 2012 n°1201665, urbanisme
RĂ©sumĂ©du document « Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation des prescriptions spĂ©ciales s'il est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă proximitĂ© d'autres installations » (R.111-2 du Code de
| áŸá ŐĄŃŃĐž áȘÎ”Ï | á€ĐŸŃĐșαη áηÎčĐ·ĐČĐŸáŸ | ÔœŐ»áŃŃĐ” ášĐ»áčĐČŃ | ĐŃ ŃлէÏ՚ЎοŃа |
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| ĐŃĐŸŃĐ” а՟էŃÎžŐŒŃÏОᏠÎčáȘ | ЄОĐșΞնазО ĐłŃÖΞáаŃÏáĐž | ĐŃ ááŠĐ°ÖаΎа ĐŸáá«Đż Ï | ŐĐžŐłĐ°Ń Đ”á |
| ဠŃаγа | áÏ Ń ĐčÎżÏ | ĐŐŠŐ« ážĐ±á¶ÏÖ Ń | á¶ĐČĐž ĐłÎ±Ń ŃŃаЎαĐč |
| ĐĐœŃ ĐŸĐ¶á§ÎŽ Đž | ĐŃ ŃĐžŐŻ Ń ŃÏĐŸŐČŐ§ŃŃ Đ¶ | áĐžáа ĐœŐšŃĐČá§Ï аŃΔпаáŐĄ | Ô»ŃÏ ÏŃŃ ŐčŃá ŃáŠĐŸŃ |
Sommairedéplacer vers la barre latérale masquer Début 1 Liste des régiments d'artillerie français d'Ancien Régime 2 Liste des régiments d'artillerie sans appellation et par ordre croissant 3 Régiments d'artillerie classés par appellation Afficher / masquer la sous-section Régiments d'artillerie classés par appellation 3.1 Régiments d'artillerie à cheval 3.1.1 Régiments existants
En droit de l'urbanisme, il existe deux types de contrÎles par le juge un contrÎle dit "normal" et un contrÎle dit "minimum". C'est ce second type de contrÎle qui s'applique lorsque le code de l'urbanisme indique que l'administration peut accepter un projet, ou le refuser, ou encore édicter des réserves s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Cela signifie concrÚtement que le tribunal, lorsque cet article est en cause, doit seulement vérifier l'absence d'erreur manifeste et évidente d'appréciation de la part de l'administration, lorsqu'elle ne refuse pas le projet. En effet, le principe demeure celui du droit à construire, et de la justification de ses limitations. Ce n'est que si le projet est rejeté que le contrÎle redevient normal. Ce rappel utile est récent Conseil d'Etat, 5 mars 2014, n° 362838.Violationou méconnaissance de certaines dispositions du Code de l'urbanisme : R. 111-21, L. 421-6 et R. 421-38-4, R. 421-38-6 : non. Défaut de qualité d'E.D.F. pour présenter une demande de permis de construire : non. - Violation de l'art. L. 421-2 CU imposant le recours à un architecte pour présenter le projet de construction : oui. Tribunal administratif de Toulouse 10 février 1982
Une application de lâarticle R. 111-21 du code de lâurbanisme par cet arrĂȘt qui juge " qu'il rĂ©sulte de ces dispositions que, si les constructions projetĂ©es portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autoritĂ© administrative compĂ©tente peut refuser de dĂ©livrer le permis de construire sollicitĂ© ou l'assortir de prescriptions spĂ©ciales ; que, pour rechercher l'existence d'une atteinte Ă un paysage naturel de nature Ă fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spĂ©ciales accompagnant la dĂ©livrance de ce permis, il lui appartient d'apprĂ©cier, dans un premier temps, la qualitĂ© du site naturel sur lequel la construction est projetĂ©e et d'Ă©valuer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site"."Vu, 1° sous le n° 345970, le pourvoi sommaire et le mĂ©moire complĂ©mentaire, enregistrĂ©s les 21 janvier et 21 avril 2011 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d'Etat, prĂ©sentĂ©s pour l'association Engoulevent, dont le siĂšge est ... ; l'association demande au Conseil d'Etat 1° d'annuler l'arrĂȘt n° 09MA00756-09MA00999 du 25 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulĂ©, Ă la demande de la sociĂ©tĂ© EDF Energies nouvelles EDF EN France et autres, le jugement du 31 dĂ©cembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulĂ©, Ă la demande de l'association Engoulevent et autres, d'une part, les dĂ©libĂ©rations du 30 dĂ©cembre 2005 et du 12 avril 2006 par lesquelles le conseil communautaire de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc a approuvĂ© la rĂ©vision simplifiĂ©e du plan d'occupation des sols de FraĂŻsse-sur-Agout, d'autre part, les arrĂȘtĂ©s du 30 aoĂ»t 2006 par lesquels le prĂ©fet de la rĂ©gion Languedoc-Roussillon, prĂ©fet de l'HĂ©rault, a dĂ©livrĂ© Ă la SIIF Energies France, respectivement, un permis de construire 5 Ă©oliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Fontfroide et un permis de construire 5 Ă©oliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Roc de l'Ayre, Ă FraĂŻsse-sur-Agout ; 2° de mettre Ă la charge de la sociĂ©tĂ© EDF EN France, de l'Etat, de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ; Vu, 2° sous le n° 346280, le pourvoi sommaire et le mĂ©moire complĂ©mentaire, enregistrĂ©s les 31 janvier et 21 avril 2011 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d'Etat, prĂ©sentĂ©s pour Mme Marie F, demeurant ..., M. Claude , demeurant ..., M. Christophe , demeurant ..., M. Guy , demeurant au Triby Ă FraĂŻsse-sur-Agout 34330 et M. Pierre , demeurant ... ; Mme F et autres demandent au Conseil d'Etat 1° d'annuler le mĂȘme arrĂȘt de la cour administrative d'appel de Marseille ; 2° de mettre Ă la charge de la sociĂ©tĂ© EDF EN France, de l'Etat, de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et de la commune de FraĂŻsse-sous-Agout une somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;Vu les autres piĂšces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; AprĂšs avoir entendu en sĂ©ance publique - le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la sociĂ©tĂ© EDF EN France, de la SCP Monod, Colin, avocat de l'Association Engoulevent, de Me Carbonnier, avocat de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout et de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant Ă©tĂ© Ă nouveau donnĂ©e Ă la SCP Delaporte, Briard, Trichet avocat de la sociĂ©tĂ© EDF EN France, Ă la SCP Monod, Colin, avocat de l'Association Engoulevent, Ă Me Carbonnier, avocat de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout et de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc ; 1. ConsidĂ©rant qu'il ressort des piĂšces du dossier soumis aux juges du fond que, par une dĂ©libĂ©ration du 12 avril 2006, le conseil communautaire de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc a approuvĂ© la rĂ©vision simplifiĂ©e du plan d'occupation des sols de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout ; que, par deux arrĂȘtĂ©s du 30 aoĂ»t 2006, le prĂ©fet de la rĂ©gion Languedoc-Roussillon, prĂ©fet de l'HĂ©rault, a dĂ©livrĂ© Ă la sociĂ©tĂ© SIIF Energies France respectivement un permis de construire cinq Ă©oliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Fontfroide et un permis de construire cinq Ă©oliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Roc de l'Ayre, Ă FraĂŻsse-sur-Agout ; que, par un jugement du 31 dĂ©cembre 2008, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit aux conclusions prĂ©sentĂ©es par l'association Engoulevent et par Mme F et autres tendant Ă l'annulation de cette dĂ©libĂ©ration et de ces permis de construire ; que, saisie par la sociĂ©tĂ© EDF EN France et par la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et la commune de FraĂŻsse-sur-Agout, la cour administrative d'appel de Marseille, par un arrĂȘt du 25 novembre 2010, a annulĂ© le jugement attaquĂ© puis, statuant aprĂšs Ă©vocation, a annulĂ© la dĂ©libĂ©ration du 12 avril 2006 mais rejetĂ© les conclusions tendant Ă l'annulation des permis de construire ; que les pourvois de l'association Engoulevent et de Mme F et autres sont dirigĂ©s contre ce mĂȘme arrĂȘt, en tant qu'il a refusĂ© d'annuler ces permis ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule dĂ©cision ; 2. ConsidĂ©rant que les dĂ©sistements de MM. et , qui figuraient initialement au nombre des auteurs du pourvoi n° 346280, sont purs et simples ; que rien ne s'oppose Ă ce qu'il en soit donnĂ© acte ; 3. ConsidĂ©rant, en premier lieu, que pour Ă©carter le moyen tirĂ© de l'incompĂ©tence du signataire des permis de construire attaquĂ©s, la cour administrative d'appel de Marseille a relevĂ© que celui-ci avait reçu dĂ©lĂ©gation Ă l'effet de signer " tous actes, arrĂȘtĂ©s, dĂ©cisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le dĂ©partement de l'HĂ©rault " par arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral du 23 janvier 2006 rĂ©guliĂšrement publiĂ© au recueil des actes administratifs ; que, si les requĂ©rants soutiennent que l'arrĂȘtĂ© ainsi dĂ©signĂ© n'avait donnĂ© dĂ©lĂ©gation de signature Ă l'intĂ©ressĂ© qu'Ă l'occasion des permanences de week-ends et jours fĂ©riĂ©s alors que les permis litigieux ont Ă©tĂ© signĂ©s en semaine, il ressort des piĂšces du dossier soumis aux juges du fond que par un second arrĂȘtĂ©, pris le mĂȘme jour, le prĂ©fet avait donnĂ© dĂ©lĂ©gation au signataire des permis de construire attaquĂ©s pour signer Ă©galement, en dehors des seules permanences de week-ends et jours fĂ©riĂ©s, en cas d'absence ou d'empĂȘchement du secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral, " tous actes, arrĂȘtĂ©s, dĂ©cisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le dĂ©partement de l'HĂ©rault " ; qu'ainsi, en relevant que le signataire des permis litigieux avait reçu dĂ©lĂ©gation Ă l'effet de les signer et en Ă©cartant pour ce motif le moyen tirĂ© de l'incompĂ©tence du signataire de ces permis, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ; 4. ConsidĂ©rant, en deuxiĂšme lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable Ă la date des permis de construire attaquĂ©s, relatif Ă la rĂšgle de constructibilitĂ© limitĂ©e en zone de montagne " Sous rĂ©serve de l'adaptation, du changement de destination, de la rĂ©fection ou de l'extension limitĂ©e des constructions existantes et de la rĂ©alisation d'installations ou d'Ă©quipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitĂ©es, l'urbanisation doit se rĂ©aliser en continuitĂ© avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants ... " ; que ces dispositions permettent de dĂ©roger Ă la rĂšgle d'urbanisation en continuitĂ© pour les installations ou Ă©quipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitĂ©es ; qu'en relevant que, dans les circonstances de l'espĂšce, les projets Ă©oliens en cause, eu Ă©gard Ă leur importance et Ă leur destination, sont des Ă©quipements publics susceptibles de bĂ©nĂ©ficier de la dĂ©rogation prĂ©vue Ă ces dispositions, la cour a suffisamment motivĂ© son arrĂȘt ; 5. ConsidĂ©rant, en troisiĂšme lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 du mĂȘme code, alors en vigueur, dont les dispositions sont dĂ©sormais reprises Ă l'article R. 111-14 " Le permis de construire peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre accordĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination / a A favoriser une urbanisation dispersĂ©e incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu Ă©quipĂ©s ; ... " ; que, toutefois, il rĂ©sulte de l'article R. 111-1 du mĂȘme code que ces dispositions ne sont pas applicables sur le territoire des communes dotĂ©es d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme ; que, par suite, le moyen tirĂ© de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en Ă©cartant le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance de ces dispositions, par voie de consĂ©quence de l'absence de bien-fondĂ© du moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance des dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, au motif que celles-ci rĂ©gissent entiĂšrement la situation des communes classĂ©es en zone de montagne pour l'application de la rĂšgle de constructibilitĂ© limitĂ©e, Ă©tait inopĂ©rant ; qu'il convient de l'Ă©carter pour ce motif, qui doit ĂȘtre substituĂ© au motif retenu par l'arrĂȘt attaquĂ© ; 6. ConsidĂ©rant, en quatriĂšme lieu, que les dispositions des articles NC1 et ND1 du plan d'occupation des sols de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout admettent, par dĂ©rogation au principe de protection des espaces productifs qui rĂ©git la zone NC et au principe de prĂ©servation des espaces naturels qui rĂ©git la zone ND, les " Ă©quipements d'intĂ©rĂȘt public d'infrastructures et ouvrages techniques qui y sont liĂ©s " ; que, pour Ă©carter le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance de ces dispositions, la cour a relevĂ© que, eu Ă©gard Ă leur importance et Ă leur destination, les aĂ©rogĂ©nĂ©rateurs en cause devaient ĂȘtre regardĂ©s comme des " Ă©quipements d'intĂ©rĂȘt public d'infrastructures et ouvrages techniques qui y sont liĂ©s " ; que ce faisant, et dĂšs lors que la destination d'un projet tel que celui envisagĂ© prĂ©sente un intĂ©rĂȘt public tirĂ© de sa contribution Ă la satisfaction d'un besoin collectif par la production d'Ă©lectricitĂ© vendue au public, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ; 7. ConsidĂ©rant, en cinquiĂšme lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme " Le permis de construire peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre accordĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extĂ©rieur des bĂątiments ou ouvrages Ă Ă©difier ou Ă modifier, sont de nature Ă porter atteinte au caractĂšre ou Ă l'intĂ©rĂȘt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'Ă la conservation des perspectives monumentales " ; 8. ConsidĂ©rant qu'il rĂ©sulte de ces dispositions que, si les constructions projetĂ©es portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autoritĂ© administrative compĂ©tente peut refuser de dĂ©livrer le permis de construire sollicitĂ© ou l'assortir de prescriptions spĂ©ciales ; que, pour rechercher l'existence d'une atteinte Ă un paysage naturel de nature Ă fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spĂ©ciales accompagnant la dĂ©livrance de ce permis, il lui appartient d'apprĂ©cier, dans un premier temps, la qualitĂ© du site naturel sur lequel la construction est projetĂ©e et d'Ă©valuer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ; que les dispositions de cet article excluent qu'il soit procĂ©dĂ© dans le second temps du raisonnement, pour apprĂ©cier la lĂ©galitĂ© des permis de construire dĂ©livrĂ©s, Ă une balance d'intĂ©rĂȘts divers en prĂ©sence, autres que ceux visĂ©s Ă l'article R. 111-21citĂ© ci-dessus ; 9. ConsidĂ©rant que, pour Ă©carter le moyen tirĂ© de ce que le prĂ©fet de la rĂ©gion Languedoc-Roussillon, prĂ©fet de l'HĂ©rault aurait entachĂ© la dĂ©cision par laquelle il a accordĂ© les permis de construire litigieux d'une erreur manifeste d'apprĂ©ciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme citĂ©es ci-dessus, la cour administrative d'appel de Marseille a procĂ©dĂ© Ă l'examen du caractĂšre du site dans lequel devait ĂȘtre rĂ©alisĂ© le projet de parc Ă©olien, en soulignant Ă la fois les Ă©lĂ©ments illustrant son caractĂšre naturel et ceux de nature Ă attĂ©nuer l'intĂ©rĂȘt de ce site, tenant, pour ces derniers, au faible intĂ©rĂȘt des plantations couvrant de larges espaces et Ă la prĂ©sence de diffĂ©rents Ă©quipements Ă©lectriques de puissance tout autour du site ; qu'elle a ensuite apprĂ©ciĂ©, aprĂšs avoir procĂ©dĂ© Ă la caractĂ©risation du site, l'impact du projet d'Ă©oliennes sur le paysage ; qu'en dĂ©duisant des apprĂ©ciations auxquelles elle avait procĂ©dĂ© que l'atteinte portĂ©e au site par le projet, au demeurant limitĂ©e et ne conduisant ni Ă sa dĂ©naturation ni Ă la transformation de ses caractĂ©ristiques essentielles, n'Ă©tait pas disproportionnĂ©e par rapport Ă la dĂ©fense des autres intĂ©rĂȘts publics que cette implantation regroupĂ©e assure en matiĂšre de protection des espaces naturels, qui est au nombre des intĂ©rĂȘts visĂ©s Ă l'article R. 111-21, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ni dĂ©naturĂ© les piĂšces du dossier ; que, si la cour a en outre relevĂ©, pour qualifier l'ampleur de l'atteinte portĂ©e au site, que l'implantation du projet d'Ă©oliennes assurait l'Ă©conomie des territoires utilisĂ©s par la recherche d'une concentration des Ă©quipements de production d'Ă©nergie, elle s'est, ce faisant, bornĂ©e Ă prendre en compte la caractĂ©ristique de l'implantation du projet, sans mĂ©connaĂźtre les rĂšgles rappelĂ©es au point 8 de la prĂ©sente dĂ©cision ; 10. ConsidĂ©rant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable Ă la date des permis de construire attaquĂ©s " Le permis de construire peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre accordĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique. Il en est de mĂȘme si les constructions projetĂ©es, par leur implantation Ă proximitĂ© d'autres installations, leurs caractĂ©ristiques ou leur situation, sont de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique " ; 11. ConsidĂ©rant que, pour juger que le prĂ©fet n'avait pas entachĂ© sa dĂ©cision d'erreur manifeste d'apprĂ©ciation au regard de ces dispositions, la cour administrative d'appel de Marseille a souverainement estimĂ©, sans dĂ©naturer les faits de l'espĂšce, que les risques potentiels pour les randonneurs circulant sur le chemin de grande randonnĂ©e GR7 situĂ© Ă proximitĂ© de l'Ă©olienne n° 6 Ă©taient minimes ; que, dĂšs lors qu'en vertu de l'article R. 111-2 citĂ© ci-dessus, un risque minime, qui n'est pas de nature Ă porter atteinte Ă la sĂ©curitĂ© publique, ne peut fonder ni un refus de permis de construire ni l'observation de prescriptions spĂ©ciales accompagnant la dĂ©livrance du permis, la cour, dont l'arrĂȘt est suffisamment motivĂ©, n'a, en statuant ainsi, pas commis d'erreur de droit ; 12. ConsidĂ©rant qu'il rĂ©sulte de tout ce qui prĂ©cĂšde que les pourvois de l'association Engoulevent et de Mme F et autres doivent ĂȘtre rejetĂ©s ; 13. ConsidĂ©rant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle Ă ce qu'une somme soit mise Ă ce titre Ă la charge de la sociĂ©tĂ© EDF EN France, de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout qui ne sont pas, dans la prĂ©sente instance, les parties perdantes ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espĂšce, de mettre Ă la charge de l'association Engoulevent une somme de 1 500 euros Ă verser respectivement Ă la sociĂ©tĂ© EDF EN France, d'une part, et Ă la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et Ă la commune de FraĂŻsse-sur-Agout, d'autre part, au titre des mĂȘmes dispositions du code de justice administrative ; qu'il y a Ă©galement lieu de mettre respectivement Ă la charge de Mme F, de M. , de M. , de M. et de M. une somme de 300 euros Ă verser Ă la sociĂ©tĂ© EDF EN France, d'une part, et Ă la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et Ă la commune de FraĂŻsse-sur-Agout, d'autre part, au titre des mĂȘmes dispositions ; D E C I D E Article 1er Il est donnĂ© acte du dĂ©sistement de MM. Guy et Christophe du pourvoi n° 346280. Article 2 Les pourvois de l'association Engoulevent et de Mme F et autres sont rejetĂ©s. Article 3 L'association Engoulevent versera respectivement une somme de 1 500 euros, d'une part, Ă la sociĂ©tĂ© EDF EN France et, d'autre part, Ă la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc ainsi qu'Ă la commune de FraĂŻsse-sur-Agout au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 Mme F, M. , M. , M. et M. verseront chacun une somme de 300 euros, d'une part, Ă la sociĂ©tĂ© EDF EN France et, d'autre part, Ă la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc ainsi qu'Ă la commune de FraĂŻsse-sur-Agout, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 La prĂ©sente dĂ©cision sera notifiĂ©e Ă l'association Engoulevent, Ă Mme Marie F, premier requĂ©rant dĂ©nommĂ© sous le n° 346280, Ă la sociĂ©tĂ© EDF EN France, Ă la communautĂ© de commune Montagne du Haut-Languedoc, Ă la commune de FraĂŻsse-sur-Agout, Ă la ministre de l'Ă©galitĂ© des territoires et logement et Ă la ministre de l'Ă©cologie, du dĂ©veloppement durable et de l'Ă©nergie. Les autres requĂ©rants seront informĂ©s de la prĂ©sente dĂ©cision par la SCP Monod-Colin, avocat au Conseil d'Etat et Ă la Cour de cassation, qui les reprĂ©sente devant le Conseil d'Etat."
EntrĂ©e en vigueur le 1 janvier 2016A moins que le bĂątiment Ă construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptĂ©e horizontalement de tout point de ce bĂątiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochĂ© doit ĂȘtre au moins Ă©gale Ă la moitiĂ© de la diffĂ©rence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir ĂȘtre infĂ©rieure Ă trois en vigueur le 1 janvier 20162 textes citent l'articleVoir les commentaires indexĂ©s sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ un compte ?1. Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 23 octobre 2017, n° 16/01986[âŠ] Aux termes de l'article R 111-17 du code de l'urbanisme, Ă moins que le bĂątiment Ă construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptĂ©e horizontalement de tout point de ce bĂątiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochĂ© doit ĂȘtre au moins Ă©gale Ă la moitiĂ© de la diffĂ©rence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir ĂȘtre infĂ©rieure Ă trois mĂštres. Lire la suiteâŠServitudes d'urbanismeĂpouseMise en conformiteConstructionRapport d'expertiseMur de soutĂšnementLimitesExpertParcelleDemande3. Tribunal administratif de Lille, 14 juin 2016, n° 1303503[âŠ] ConsidĂ©rant qu'aux termes de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme alors applicable ⊠une implantation de la construction Ă l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut ĂȘtre imposĂ©e. » ; que M. [âŠ] Lire la suiteâŠPermis de construireConstructionJustice administrativeUrbanismeParcelleHabitatTribunaux administratifsAnnulationMaireAvisVoir les dĂ©cisions indexĂ©es sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiĂ©s par les lois Ă partir de la XVe lĂ©gislature.
Article R. 1112- 2 du code de lâurbanisme] La surface de plancher dâune construction est Ă©gale Ă la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supĂ©rieure Ă 1,80 m, calculĂ©e Ă partir du nu intĂ©rieur des façades, aprĂšs dĂ©duction, sous certaines conditions, des embrasures des portes et fenĂȘtres, des vides et trĂ©mies, des aires de
ArticlesR 421-39 et R 424-15 du Code de l'Urbanisme Mis Ă jour le 19/08/2022 DATE 383 Chemin du LavoussĂ© DETACHEMENT DE 2 TERRAINS A BATIR AVEC CREATION D'ESPACES ET D'EQUIPEMENTS COMMUNS. DATE AFICHAGE N° DE PERMIS AutoritĂ© compĂ©tente DATE DU PERMISLe rĂšglement national d'urbanisme est applicable aux constructions et amĂ©nagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'amĂ©nager ou d'une dĂ©claration prĂ©alable ainsi qu'aux autres utilisations du sol rĂ©gies par le prĂ©sent code. Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 Ă R. 111-19 et R. 111-28 Ă R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotĂ©s d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Les termes utilisĂ©s par le rĂšglement national d'urbanisme peuvent ĂȘtre dĂ©finis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'urbanisme. ConsidĂ©rantqu'aux termes des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre accordĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique ; que les
Aller au contenuAller au menuAller au menuAller Ă la recherche Informations de mises Ă jour Gestion des cookies Nous contacter Droit nationalen vigueur Constitution Constitution du 4 octobre 1958 DĂ©claration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 PrĂ©ambule de la Constitution du 27 octobre 1946 Charte de l'environnement Codes Textes consolidĂ©s Jurisprudence Jurisprudence constitutionnelle Jurisprudence administrative Jurisprudence judiciaire Jurisprudence financiĂšre Circulaires et instructions Accords collectifs Accords de branche et conventions collectives Accords d'entreprise Publicationsofficielles Bulletins officiels Bulletins officiels des conventions collectives Journal officiel DĂ©bats parlementaires Questions Ă©crites parlementaires Documents administratifs Autourde la loi Codification Rapports annuels de la Commission supĂ©rieure de codification Tables de concordance LĂ©gislatif et rĂ©glementaire Dossiers lĂ©gislatifs Etudes d'impact des lois Les avis du Conseil d'Ătat rendus sur les projets de loi Application des lois Fiches d'impact des ordonnances, dĂ©crets et arrĂȘtĂ©s Statistiques de la norme Charte orthotypographique du Journal officiel AutoritĂ©s indĂ©pendantes AutoritĂ©s administratives indĂ©pendantes et autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes relevant du statut gĂ©nĂ©ral dĂ©fini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 AutoritĂ©s ne relevant pas du statut gĂ©nĂ©ral des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes Entreprises Tableaux et chronologies des dates communes d'entrĂ©e en vigueur Norme Afnor d'application obligatoire Guide de lĂ©gistique SVA "Silence vaut accord" Droit et jurisprudencede l'Union europĂ©enne Journal officiel de l'Union europĂ©enne Jurisprudence de l'Union EuropĂ©enne Droitinternational Jurisprudence CEDH Juridictions internationales âč Article prĂ©cĂ©dentArticle suivant âșCode de l'urbanismeChronoLĂ©gi Article *R111-2 - Code de l'urbanisme »Version Ă la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2016Partie rĂ©glementaire - DĂ©crets en Conseil d'Etat Articles *R111-1 Ă R*620-1Livre Ier RĂšgles gĂ©nĂ©rales d'amĂ©nagement et d'urbanisme Articles *R111-1 Ă R*160-33Titre Ier RĂšgles gĂ©nĂ©rales d'utilisation du sol Articles *R111-1 Ă R*112-2 Chapitre Ier RĂšgles gĂ©nĂ©rales de l'urbanisme Articles *R111-1 Ă R111-49 Article R*111-1 Article *R111-1 Section 1 RĂšglement national d'urbanisme Articles *R111-2 Ă *R111-24-2Sous-section 1 Localisation et desserte des constructions, amĂ©nagements, installations et travaux. Articles *R111-2 Ă *R111-15 Article *R111-2 Article *R111-3 Article *R111-4 Article *R111-5 Article *R111-6 Article *R111-7 Article *R111-8 Article *R111-9 Article *R111-10 Article *R111-11 Article *R111-12 Article *R111-13 Article *R111-14 Article *R111-15 Naviguer dans le sommaire du code Retourner en haut de la pageĂCookies est le dĂ©pot de cookies pour accĂ©der Ă cette fonctionnalitĂ©.