👯 R 111 2 Du Code De L Urbanisme

R111-4, R.111-14, R.111-14-2, R.111-26, R.111-27. 2. Les articles L.10213, L424- 1 et L.421- -4 du Code de l’Urbanisme, introduits par la loi n°76-1285 du 31 DĂ©cembre 1976, concernant les « constructions, installations ou opĂ©rations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onĂ©reuse l’exĂ©cution de travaux publics, ou qui peuvent ĂȘtre refusĂ©es pour des travaux ou des
DĂ©lais d'obtention des autorisations d'urbanisme De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, le dĂ©lai d’instruction de la mairie est de 1 mois pour une simple dĂ©claration prĂ©alable et de 2 mois pour un permis de construire portant sur une maison individuelle. Cas particulier les Architectes des BĂątiments de France ABF Si vous ĂȘtes situĂ© dans un espace protĂ©gĂ©, dans les abords d’un monument historique classĂ© ou inscrit, ou toute autre situation nĂ©cessitant l’avis de l’Architecte des BĂątiments de France ABF, le dĂ©lai d’instruction est prolongĂ© d'autant. Cas particulier les Ă©tablissements Recevant du Public ERP Si le bĂątiment est un ERP, la demande d'autorisation d'urbanisme devra ĂȘtre rĂ©alisĂ©e en parallĂšle d'une demande d'autorisation prĂ©alable de travaux sur ERP Cerfa n° 13824*04 comprenant le volet sĂ©curitĂ©. Le dĂ©lai d'instruction est de 4 mois, le dossier devra comprendre la rĂ©action au feu des matĂ©riaux et une notice de sĂ©curitĂ©. Il sera d'abord examinĂ© par la commission de sĂ©curitĂ© et d'accessibilitĂ© dans un dĂ©lai de 2 mois, puis par le maire. Le Service DĂ©partemental d'Incendie et de Secours SDIS est membre de la commission de sĂ©curitĂ© qui instruira le dossier selon la doctrine dĂ©partementale, elle-mĂȘme dĂ©coulant des recommandations Ă©mises par la Commission Centrale de SĂ©curitĂ©. DĂ©lais de rĂ©alisation des travaux AprĂšs obtention de l'autorisation d'urbanisme, il convient de procĂ©der Ă  l'affichage de l'autorisation d'urbanisme sur le lieu des travaux, Ă  compter de la rĂ©ception de l'autorisation d'urbanisme et jusqu'Ă  la fermeture du chantier ; envoyer Ă  la mairie une dĂ©claration d'ouverture du chantier dans le cas d'un permis de construire ; dĂ©buter les travaux au plus tard 2 ans aprĂšs acceptation de l'autorisation d'urbanisme ; Une fois que les travaux ont commencĂ©, ils ne doivent pas ĂȘtre interrompus pendant plus d'1 an. Des prolongations sont possibles. En particulier, le dĂ©cret n° 2014-1661 du 29 dĂ©cembre 2014 offre une prolongation transitoire de 3 ans. envoyer Ă  la mairie une dĂ©claration d'achĂšvement et de conformitĂ© des travaux DAACT. DerniĂšre Mise Ă  jour 24/08/2022 Des limitations au titre de la protection du patrimoine architectural, paysager et environnemental Les zones protĂ©gĂ©es Cependant, cette rĂšgle n'est pas applicable sur certaines zones article du code de l’urbanisme. Une autorisation d'urbanisme pour une installation photovoltaĂŻque pourra donc ĂȘtre refusĂ©e aux abords des monuments historiques, sur un immeuble classĂ© ou inscrit au titre des monuments historiques dans le pĂ©rimĂštre d'un site patrimonial remarquable anciennement ZPPAUP, secteurs sauvegardĂ© et AVAP dans un site inscrit ou classĂ© au titre du code de l'environnement L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement Ă  l'intĂ©rieur du cƓur d'un parc national sur un immeuble protĂ©gĂ©, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l’urbanisme dans des pĂ©rimĂštres dĂ©limitĂ©s, aprĂšs avis de l'architecte des BĂątiments de France, par dĂ©libĂ©ration du conseil municipal ou de l'organe dĂ©libĂ©rant de l'Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale compĂ©tent en matiĂšre de plan local d'urbanisme, motivĂ©e par la protection du patrimoine bĂąti ou non bĂąti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines pris dans les conditions du code de l’urbanisme. La base de donnĂ©es Atlas Patrimoine rĂ©pertorie une partie de ces zonages. L'avis de l'architecte des bĂątiments de France ABF Les demandes d'autorisation d'urbanisme permis de construire, dĂ©claration prĂ©alable, etc. sont transmises pour avis Ă  l'architecte des bĂątiments de France lorsque les travaux sont prĂ©vus aux abords ou sur un monument historique, dans le pĂ©rimĂštre d'un site patrimonial remarquable ou dans un site inscrit ou classĂ© au titre du code de l'environnement. Selon les cas, cet avis peut ĂȘtre contraignant ou non. Lorsque l’installation photovoltaĂŻque est situĂ©e Ă  moins de 500m d’un monument historique, l'architecte des bĂątiments de France est systĂ©matiquement sollicitĂ©. S’il y a covisibilitĂ© entre le monument historique et l’installation photovoltaĂŻque, l’avis de l’architecte est contraignant pour l'autoritĂ© qui dĂ©livre l'autorisation d'urbanisme, aussi dit avis conforme ». En l’absence de covisibilitĂ©, l’avis de l’architecte est un avis simple. Lorsque l’installation photovoltaĂŻque est situĂ©e dans le pĂ©rimĂštre d'un site patrimonial remarquable par exemple un bourg, un village ou un quartier typique, l'avis de l'ABF se base sur le document de gestion du site et est Ă©galement contraignant. Lorsque le projet fait l'objet d'un avis conforme nĂ©gatif de l'ABF, le maire et le demandeur peuvent saisir le prĂ©fet de rĂ©gion pour rĂ©examen. Ce dernier se prononce aprĂšs Ă©tude du dossier par la commission rĂ©gionale du patrimoine et de l'architecture. Le demandeur peut Ă©galement demander l'intervention d'un mĂ©diateur. L'absence de rĂ©ponse du prĂ©fet dans les deux mois vaut accord tacite si c'est le maire qui est Ă  l'origine de la saisie et refus tacite si c'est le demandeur voir la note dĂ©taillĂ©e de la DRAC des hauts-de-France Ă  ce sujet . Si ces Ă©tapes ne donnent toujours pas satisfaction, il est possible de faire un recours contentieux devant le tribunal administratif. Recours par un tiers Le dĂ©lai de recours est de 2 mois Ă  compter de l'affichage du panneau sur le terrain. Il est dĂ©sormais nĂ©cessaire que le contestataire est un "intĂ©rĂȘt Ă  agir" lĂ©gitime . DerniĂšre Mise Ă  jour 24/08/2022 Permis de construire pour les bĂątiments neufs Pour un bĂątiment neuf, il est nĂ©cessaire d’intĂ©grer le toit solaire dans la demande de permis de construire. Obligation de production EnR sur les grands BĂątiments et certains parcs de stationnement AVANT LE 1er JUILLET 2023 Les permis de construire des bĂątiments ayant une emprise au sol supĂ©rieure Ă  1000 m2 doivent intĂ©grer un procĂ©dĂ© de production d'Ă©nergie renouvelable ou un systĂšme de vĂ©gĂ©talisation - c'est l'article L111-18-1 du code de l'urbanisme, modifiĂ© par la loi Climat Énergie du 8 novembre 2019, qui le prĂ©voit. Le photovoltaĂŻque peut constituer une rĂ©ponse Ă  cette obligation. Si le permis de construire inclut Ă©galement un parc de stationnement extĂ©rieur, une partie ou la totalitĂ© du systĂšme photovoltaĂŻque peut ĂȘtre installĂ©e sur des ombriĂšres. Le procĂ©dĂ© de production d'Ă©nergie renouvelable ou le systĂšme de vĂ©gĂ©talisation devra alors couvrir au moins 30 % de la surface totale des toitures et des ombriĂšres créées. Les constructions concernĂ©es par l'obligation sont les suivantes les nouvelles constructions soumises Ă  une autorisation d'exploitation commerciale, les nouvelles constructions de locaux Ă  usage industriel ou artisanal, d'entrepĂŽts, de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, les nouveaux parcs de stationnement couverts accessibles au public. Des dĂ©rogations pour motifs techniques, Ă©conomiques ou patrimoniaux pourront ĂȘtre accordĂ©es par l’autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre d’autorisation d’urbanisme. Comment se calculent l'emprise au sol et les 30 % de surface de toitures et d'ombriĂšres créées ? Comment est dĂ©finie l'emprise au sol dĂ©terminant le seuil des 1000 m2 ? L'emprise au sol correspond Ă  la surface projetĂ©e verticalement par les nouvelles constructions, c'est Ă  dire les bĂątiments et les ombriĂšres, mais pas les places de stationnement non couvertes, d'aprĂšs la circulaire du 3 fĂ©vrier 2012 relative Ă  la surface de plancher et Ă  l’emprise au sol. Quelle est la surface Ă  laquelle s'appliquent les 30% de couverture par un procĂ©dĂ© EnR ou systĂšme de vĂ©gĂ©talisation? Si le projet de construction dĂ©passe les 1 000 m2 d'emprise au sol, au moins 30 % de la surface de la toiture doit ĂȘtre Ă©quipĂ©. À titre d'exemple, un bĂątiment de 7 000 m2 d'emprise au sol avec une toiture en shed formĂ©e d'une succession de toits Ă  deux pans d'inclinaisons diffĂ©rentes, de type dents de scie Ă  une surface totale de toiture de 12 000 m2 . Il devra donc Ă©quiper au moins 12 000 x 30 %, soit 3 600 m2, de modules photovoltaĂŻques ou de systĂšme de vĂ©gĂ©talisation. Dans le cas des ICPE, l'assiette de la surface de toiture est rĂ©duite de l'emprise des dispositifs de sĂ©curitĂ© prescrits par le code de l'environnement ou par arrĂȘtĂ©s prĂ©fectoraux comme les dispositifs de protection anti-incendie. Comment dĂ©terminer la surface de mon installation photovoltaĂŻque ? L'article L111-18-1 ne prĂ©cise pas les modalitĂ©s de calcul de la surface occupĂ©e par le systĂšme photovoltaĂŻque. NĂ©anmoins, la fiche rĂ©digĂ©e par la DGALN Direction GĂ©nĂ©rale de l’AmĂ©nagement du Logement et de la Nature indique, Ă  travers les exemples proposĂ©s, que l'obligation porte sur une surface de panneaux solaires. A COMPTER DU 1er JUILLET 2023 Selon le futur article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation Les obligations dĂ©taillĂ©es ci-dessus sont Ă©tendues Ă  la construction, Ă  la rĂ©novation lourde et Ă  l'extension des bĂątiments suivants bĂątiments Ă  usage de bureaux ayant une emprise au sol supĂ©rieure Ă  1000 m2, bĂątiments Ă  usage commercial, industriel ou artisanal, d'entrepĂŽt, hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, parcs de stationnement couverts accessibles au public ayant une emprise au sol supĂ©rieure Ă  500 m2 , Un dĂ©cret prĂ©cisera la nature des travaux de "rĂ©novation lourde". Selon le futur article L111-19-1 du code de l'urbanisme Les parcs de stationnement extĂ©rieurs, ayant une emprise au sol supĂ©rieure Ă  500 m2 nouveaux et ouverts au public ou, associĂ©s aux projets de construction, rĂ©novation ou extension des grands bĂątiments mentionnĂ©s ci-dessus, doivent intĂ©grer des dispositifs vĂ©gĂ©talisĂ©s, ou des ombriĂšres produisant de l’énergie renouvelable, sur au moins 50% de leur surface. Ces dispositions sont dĂ©taillĂ©es Ă  la page d'article "OmbriĂšres" . DĂ©rogations pour certaines Industries ClassĂ©es pour la Protection de l'Environnement ICPE Certaines ICPE ne sont pas soumises Ă  l'obligation d'installer un systĂšme de production d'Ă©nergie renouvelable ou un systĂšme de vĂ©gĂ©talisation sur 30 % de la surface. Les installations bĂ©nĂ©ficiant de cette dĂ©rogation sont classĂ©es aux rubriques suivantes "1312, 1416, 1436, 2160, 2260-1 2311, 2410, 2565, les rubriques 27XX sauf les rubriques 2715, 2720, 2750, 2751 et 2752, les rubriques 3260, 3460, les rubriques 35XX et les rubriques 4XXX". Pour les autres ICPE, les conditions suivantes s'appliquent Le calcul des 30 % prend en compte la surface de toiture hors surface occupĂ©e par les dispositifs de sĂ©curitĂ© prescrits par le code de l'environnement ou par arrĂȘtĂ©s prĂ©fectoraux par exemple des dispositifs de protection anti-incendie, L'obligation ne s'applique pas si les dispositifs de sĂ©curitĂ© occupent plus de 70 % de la toiture. Les ombriĂšres créées et sĂ©parĂ©es des bĂątiments par un espace Ă  ciel ouvert supĂ©rieur Ă  10 mĂštres sont prises en compte dans le calcul des 30 %. DerniĂšre Mise Ă  jour 24/08/2022 Seuil Ă  250 kWc entre dĂ©claration prĂ©alable et permis de construire DĂ©claration prĂ©alable De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, si la puissance du systĂšme photovoltaĂŻque au sol est infĂ©rieure Ă  250 kWc, une simple dĂ©claration prĂ©alable est nĂ©cessaire hors dĂ©marches liĂ©es Ă  l'Ă©valuation environnementale - voir paragraphe ci-dessous. Seuls les systĂšmes au sol infĂ©rieurs Ă  3kWc et infĂ©rieurs Ă  1,80m de hauteur en dehors des secteurs sauvegardĂ©s sont totalement dispensĂ©s de procĂ©dures d'urbanisme article R421-2 du code de l'urbanisme. ProcĂ©dures d'urbanisme pour P Ă  1,80m DĂ©claration PrĂ©alable Puissance comprise entre 3 et 250 kWc DĂ©claration prĂ©alable Puissance comprise entre 3 et 250 kWc Dans les secteurs sauvegardĂ©s dont le pĂ©rimĂštre a Ă©tĂ© dĂ©limitĂ© et dans un site classĂ© Permis de construire Permis de construire Les installations photovoltaĂŻques supĂ©rieures ou Ă©gales Ă  250 kWc sont soumises au permis de construire selon l'article R421-1 du code de l'urbanisme. Évaluation environnementale Projets soumis Ă  Ă©valuation environnementale L’évaluation environnementale est une dĂ©marche visant Ă  prendre en compte l’environnement tout au long de l’élaboration du projet et se matĂ©rialise par la rĂ©alisation d’une Ă©tude d’impact et d’une enquĂȘte publique. Les projets photovoltaĂŻques soumis Ă  Ă©valuation environnementale sont ceux listĂ©s dans le tableau suivant figurant Ă  l’annexe de l’article R122-2 du code de l’environnement modifiĂ© par le dĂ©cret du 1er juillet 2022. Le seuil de puissance Ă  partir duquel l'Ă©valuation environnementale est obligatoire s'apprĂ©cie au regard du projet global, ce dernier pouvant comporter plusieurs permis de construire. CATÉGORIES de projets PROJETS soumis Ă  Ă©valuation environnementale PROJETS soumis Ă  examen au cas par cas 30. Installations photovoltaĂŻques de production d'Ă©lectricitĂ© hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombriĂšres situĂ©es sur des aires de stationnement Installations d'une puissance Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 MWc, Ă  l'exception des installations sur ombriĂšres. Installations d'une puissance Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  300 kWc Extension de l'examen au cas par cas L'article R122-2-1 du code de l'environnement met en place une clause filet dans le code de l'environnement tout projet en dessous des seuils habituels 300 kWc pour le photovoltaĂŻque peut quand mĂȘme ĂȘtre soumis Ă  un examen au cas par cas par l'instructeur sollicitĂ© en premier lieu mairie, prĂ©fet... "lorsque ce projet lui apparaĂźt susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santĂ© humaine", via une notification au plus tard 15 jours aprĂšs le dĂ©pĂŽt de la dĂ©claration. Si tel est le cas, le producteur devra alors saisir l'autoritĂ© en charge de l'examen au cas par cas dĂ©finie Ă  l'article R122-3 du code de l'Ă©nergie. Suite Ă  cette saisie, le projet pourra donner lieu Ă  une Ă©valuation environnementale Ă©tude d'impacts et enquĂȘte publique. Dans la pratique, cela signifie que pour une installation au sol infĂ©rieure Ă  300 kWc, bien que la procĂ©dure habituelle l'en dispense, le producteur peut ĂȘtre dans l'obligation de soumettre son projet Ă  un examen au cas par cas puis le cas Ă©chĂ©ant Ă  une Ă©valuation environnementale. procĂ©dure La modification de l'article L122-1 du code de l'environnement par la loi Energie Climat du 8 novembre 2019 distingue l'autoritĂ© environnementale, en charge de rendre un avis sur la qualitĂ© de l’étude d’impacts, l'autoritĂ© chargĂ©e de l'examen au cas par cas, en charge de dĂ©cider de la soumission ou non Ă  Ă©valuation environnementale dans le cas de l'examen au cas par cas. En termes de dĂ©lai, seuls les 30 jours minimum d'enquĂȘte publique et les 2 mois d'instruction par le prĂ©fet aprĂšs remise du rapport du commissaire enquĂȘteur sont rĂšglementaires. Une instruction du dossier en 7 mois est considĂ©rĂ©e comme optimale. Etapes de l'instruction du permis de construire MinistĂšre TE - 2020 Le guide pratique de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme pour les installations photovoltaĂŻques au sol est tĂ©lĂ©chargeable en bas de page. Taxe d'amĂ©nagement pour les parcs photovoltaĂŻques au sol Introduite par l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 2010, cette taxe concerne tout amĂ©nagement soumis Ă  un rĂ©gime d'autorisation d'urbanisme dĂ©claration prĂ©alable, permis de construire.... La taxe d'amĂ©nagement s'applique aux installations dont les autorisations et dĂ©clarations d'urbanisme auront Ă©tĂ© dĂ©posĂ©es aprĂšs le 1er mars 2012 d'aprĂšs l'article 28, I-B-1 de la loi de finances rectificative pour 2010. Base d'imposition et valeur Parcs au sol Une composante spĂ©cifique de l'assiette d'imposition est prĂ©vue pour les parcs photovoltaĂŻques au sol dans l'article L 331-13 du code de l'urbanisme elle est Ă©gale Ă  10€ par mĂštre carrĂ©. Cette valeur correspond Ă  une base sur laquelle s'applique un taux d'imposition dĂ©cidĂ© dans les secteurs concernĂ©s. Ces taux peuvent varier de 1 Ă  20%. La circulaire du 18 juin 2013 relative Ă  la rĂ©forme de la fiscalitĂ© de l’amĂ©nagement prĂ©cise 5° Pour les panneaux photovoltaĂŻques au sol 10 € par mĂštre carrĂ©. Il s’agit de la surface des panneaux et non de leur surface projetĂ©e au sol. Si le projet est accompagnĂ© d’autres constructions, celles-ci sont taxĂ©es en tant que construction c’est-Ă -dire en fonction de leur surface de plancher close et couverte si leur hauteur sous plafond est supĂ©rieure Ă  1,80 mĂštres. Constructions annexes Pour les locaux techniques, la valeur est dĂ©terminĂ©e par la surface créée dĂšs lors qu'elle est supĂ©rieure Ă  5 m2, comme pour les constructions. Cette surface correspond Ă  la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supĂ©rieure Ă  1,80 mĂštre. La valeur forfaitaire par mĂštre carrĂ© de la surface de la construction est fixĂ©e Ă  767 € hors Ile-de-France, et Ă  870 € dans les communes de la rĂ©gion d'Ile-de-France articles L 331-11 du code de l'urbanisme et arrĂȘtĂ© du 30 dĂ©cembre 2020 relatif Ă  la rĂ©vision annuelle des valeurs forfaitaires par mĂštre carrĂ© de surface de construction constituant l'assiette de la taxe d'amĂ©nagement. Le montant de la taxe pour les constructions est de Surface taxable x Valeur forfaitaire en €/m2 x Taux communal ou intercommunal + Taux dĂ©partemental OmbriĂšres Ni la valeur forfaitaire pour les panneaux photovoltaĂŻques au sol ni celle valable par m2 de construction ne s'appliquent aux ombriĂšres, celles-ci ne crĂ©ant pas surfaces closes. BĂ©nĂ©ficiaires Les bĂ©nĂ©ficiaires de cette taxe sont les communes ou les EPCI, les dĂ©partements ainsi que la rĂ©gion Île-de-France art. L 331-1 du code de l'urbanisme. Les taux votĂ©s par les collectivitĂ©s peuvent ĂȘtre consultĂ©s sur le site du MinistĂšre de la cohĂ©sion territoriale et des relations avec les collectivitĂ©s voir lien en bas de page. DerniĂšre Mise Ă  jour 24/08/2022 Evaluation environnementale au cas par cas Pour les installation en ombriĂšre de plus de 300 kWc hors ombriĂšre sur aires de stationnement Les installations photovoltaĂŻques sur aires de stationnement ne sont pas soumises Ă  l'obligation d'Ă©valuation environnementale. Les autres types d'ombriĂšres y sont en revanche soumises Ă  partir de 300 kWc voir tableau ci-dessous issu de l'annexe de l'article du code de l'environnement. Extension de l'examen au cas par cas L'article R122-2-1 du code de l'environnement met en place une clause filet dans le code de l'environnement tout projet en dessous des seuils habituels 300 kWc pour le photovoltaĂŻque peut quand mĂȘme ĂȘtre soumis Ă  un examen au cas par cas par l'instructeur sollicitĂ© en premier lieu mairie, prĂ©fet... "lorsque ce projet lui apparaĂźt susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santĂ© humaine", via une notification au plus tard 15 jours aprĂšs le dĂ©pĂŽt de la demande d'autorisation ou dĂ©claration. Si tel est le cas, le producteur devra alors saisir l'autoritĂ© en charge de l'examen au cas par cas dĂ©finie Ă  l'article R122-3 du code de l'Ă©nergie. Suite Ă  cette saisie, le projet pourra donner lieu Ă  une Ă©valuation environnementale Ă©tude d'impacts et enquĂȘte publique. Dans la pratique, cela signifie que pour une installation au sol ou ombriĂšre infĂ©rieure Ă  300kWc, malgrĂ© le fait que la procĂ©dure habituelle l'en dispense, le producteur peut ĂȘtre dans l'obligation de soumettre son projet Ă  un examen au cas par cas puis le cas Ă©chĂ©ant Ă  une Ă©valuation environnementale. OmbriĂšres solaires sur Parcs de stationnement Une obligation d'ombrager les parcs de stationnement sur au moins 50% de leur surface va ĂȘtre mise en place grĂące Ă  des dispositifs vĂ©gĂ©talisĂ©s ou des ombriĂšres, Ă  partir du 1er juillet 2023 futur article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme . Dans le cas des ombriĂšres, celles-ci doivent intĂ©grer un procĂ©dĂ© de production d'Ă©nergies renouvelables sur la totalitĂ© de leur surface, ce qui revient gĂ©nĂ©ralement Ă  les Ă©quiper de systĂšmes photovoltaĂŻques. Les parcs de stationnement concernĂ©s par cette obligation sont les suivants Les parcs de stationnement nouveaux, extĂ©rieurs, accessibles au public et ayant une emprise au sol supĂ©rieure Ă  500 m2 Les parcs de stationnement extĂ©rieurs, ayant une emprise au sol supĂ©rieure Ă  500 m2, associĂ©s aux bĂątiments soumis Ă  l'obligation de vĂ©gĂ©talisation ou de solarisation de 30% de leur surface mentionnĂ©s Ă  l'article L171-4 du code de la construction et de l'habitation voir la page d'article " installations sur bĂątiments " Des dĂ©rogations qui seront possibles pour des raisons Ă©conomiques ou pour des contraintes techniques, de sĂ©curitĂ©, architecturales ou patrimoniales seront prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret. DerniĂšre Mise Ă  jour 24/08/2022 DĂ©lais d'obtention des autorisations d'urbanisme De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, le dĂ©lai d’instruction de la mairie est de 1 mois pour une simple dĂ©claration prĂ©alable et de 2 mois pour un permis de construire portant sur une maison individuelle. Cas particulier les Architectes des BĂątiments de France ABF Si vous ĂȘtes situĂ© dans un espace protĂ©gĂ©, dans les abords d’un monument historique classĂ© ou inscrit, ou toute autre situation nĂ©cessitant l’avis de l’Architecte des BĂątiments de France ABF, le dĂ©lai d’instruction est prolongĂ© d'autant. Cas particulier les Ă©tablissements Recevant du Public ERP Si le bĂątiment est un ERP, la demande d'autorisation d'urbanisme devra ĂȘtre rĂ©alisĂ©e en parallĂšle d'une demande d'autorisation prĂ©alable de travaux sur ERP Cerfa n° 13824*04 comprenant le volet sĂ©curitĂ©. Le dĂ©lai d'instruction est de 4 mois, le dossier devra comprendre la rĂ©action au feu des matĂ©riaux et une notice de sĂ©curitĂ©. Il sera d'abord examinĂ© par la commission de sĂ©curitĂ© et d'accessibilitĂ© dans un dĂ©lai de 2 mois, puis par le maire. Le Service DĂ©partemental d'Incendie et de Secours SDIS est membre de la commission de sĂ©curitĂ© qui instruira le dossier selon la doctrine dĂ©partementale, elle-mĂȘme dĂ©coulant des recommandations Ă©mises par la Commission Centrale de SĂ©curitĂ©. DĂ©lais de rĂ©alisation des travaux AprĂšs obtention de l'autorisation d'urbanisme, il convient de procĂ©der Ă  l'affichage de l'autorisation d'urbanisme sur le lieu des travaux, Ă  compter de la rĂ©ception de l'autorisation d'urbanisme et jusqu'Ă  la fermeture du chantier ; envoyer Ă  la mairie une dĂ©claration d'ouverture du chantier dans le cas d'un permis de construire ; dĂ©buter les travaux au plus tard 2 ans aprĂšs acceptation de l'autorisation d'urbanisme ; Une fois que les travaux ont commencĂ©, ils ne doivent pas ĂȘtre interrompus pendant plus d'1 an. Des prolongations sont possibles. En particulier, le dĂ©cret n° 2014-1661 du 29 dĂ©cembre 2014 offre une prolongation transitoire de 3 ans. envoyer Ă  la mairie une dĂ©claration d'achĂšvement et de conformitĂ© des travaux DAACT. Refus et recours L’installation des panneaux PV globalement facilitĂ©e par le droit de l’urbanisme L’article L. 111-16 et R. 111-23 du code de l'urbanisme entendent faciliter la production d’énergie photovoltaĂŻque. Ils limitent les possibilitĂ©s d'opposition de la mairie Ă  un projet en raison des rĂšgles liĂ©es Ă  l’aspect extĂ©rieur d’une construction figurant dans ses documents d’urbanisme. Ainsi, l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme prĂ©cise Le permis de construire ou d'amĂ©nager ou la dĂ©cision prise sur une dĂ©claration prĂ©alable ne peut s'opposer Ă  [...] la production d'Ă©nergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernĂ©s. Un arrĂȘtĂ© datĂ© du 19 dĂ©cembre 2014 est venu prĂ©ciser ce qui est entendu par "les besoins de la consommation domestique" pour le cas particulier du photovoltaĂŻque Les systĂšmes de production d'Ă©nergie Ă  partir de sources renouvelables mentionnĂ©s Ă  l'article R. 111-50 du code de l'urbanisme et correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernĂ©e sont dĂ©finis comme suit [...] les installations photovoltaĂŻques dont la puissance crĂȘte ne peut excĂ©der un maximum de 3 kWc par tranche de 100 m2 de surface de plancher. Des limitations au titre de la protection du patrimoine architectural, paysager et environnemental Les zones protĂ©gĂ©es Cependant, cette rĂšgle n'est pas applicable sur certaines zones article du code de l’urbanisme. Une autorisation d'urbanisme pour une installation photovoltaĂŻque pourra donc ĂȘtre refusĂ©e aux abords des monuments historiques, sur un immeuble classĂ© ou inscrit au titre des monuments historiques dans le pĂ©rimĂštre d'un site patrimonial remarquable anciennement ZPPAUP, secteurs sauvegardĂ© et AVAP dans un site inscrit ou classĂ© au titre du code de l'environnement L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement Ă  l'intĂ©rieur du cƓur d'un parc national sur un immeuble protĂ©gĂ©, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l’urbanisme dans des pĂ©rimĂštres dĂ©limitĂ©s, aprĂšs avis de l'architecte des BĂątiments de France, par dĂ©libĂ©ration du conseil municipal ou de l'organe dĂ©libĂ©rant de l'Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale compĂ©tent en matiĂšre de plan local d'urbanisme, motivĂ©e par la protection du patrimoine bĂąti ou non bĂąti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines pris dans les conditions du code de l’urbanisme. La base de donnĂ©es Atlas Patrimoine rĂ©pertorie une partie de ces zonages. L'avis de l'architecte des bĂątiments de France ABF Les demandes d'autorisation d'urbanisme permis de construire, dĂ©claration prĂ©alable, etc. sont transmises pour avis Ă  l'architecte des bĂątiments de France lorsque les travaux sont prĂ©vus aux abords ou sur un monument historique, dans le pĂ©rimĂštre d'un site patrimonial remarquable ou dans un site inscrit ou classĂ© au titre du code de l'environnement. Selon les cas, cet avis peut ĂȘtre contraignant ou non. Lorsque l’installation photovoltaĂŻque est situĂ©e Ă  moins de 500m d’un monument historique, l'architecte des bĂątiments de France est systĂ©matiquement sollicitĂ©. S’il y a covisibilitĂ© entre le monument historique et l’installation photovoltaĂŻque, l’avis de l’architecte est contraignant pour l'autoritĂ© qui dĂ©livre l'autorisation d'urbanisme, aussi dit avis conforme ». En l’absence de covisibilitĂ©, l’avis de l’architecte est un avis simple. Lorsque l’installation photovoltaĂŻque est situĂ©e dans le pĂ©rimĂštre d'un site patrimonial remarquable par exemple un bourg, un village ou un quartier typique, l'avis de l'ABF se base sur le document de gestion du site et est Ă©galement contraignant. Lorsque le projet fait l'objet d'un avis conforme nĂ©gatif de l'ABF, le maire et le demandeur peuvent saisir le prĂ©fet de rĂ©gion pour rĂ©examen. Ce dernier se prononce aprĂšs Ă©tude du dossier par la commission rĂ©gionale du patrimoine et de l'architecture. Le demandeur peut Ă©galement demander l'intervention d'un mĂ©diateur. L'absence de rĂ©ponse du prĂ©fet dans les deux mois vaut accord tacite si c'est le maire qui est Ă  l'origine de la saisie et refus tacite si c'est le demandeur voir la note dĂ©taillĂ©e de la DRAC des hauts-de-France Ă  ce sujet . Si ces Ă©tapes ne donnent toujours pas satisfaction, il est possible de faire un recours contentieux devant le tribunal administratif. Recours par un tiers Le dĂ©lai de recours est de 2 mois Ă  compter de l'affichage du panneau sur le terrain. Il est dĂ©sormais nĂ©cessaire que le contestataire est un "intĂ©rĂȘt Ă  agir" lĂ©gitime . Installations sur bĂątiment DĂ©claration prĂ©alable pour les bĂątiments existants Une dĂ©claration de travaux s’impose aux 
 constructions, autres que les Ă©oliennes, dont la hauteur au-dessus du sol est supĂ©rieure Ă  12 mĂštres et qui n’ont pas pour effet de crĂ©er une surface hors Ɠuvre brut
 », selon l’article R. du Code de l’urbanisme. De plus, en vertu de l’article du Code de l’Urbanisme, toute installation ayant pour consĂ©quence une modification de l’aspect extĂ©rieur du bĂątiment entraĂźne de ce fait une procĂ©dure de dĂ©claration prĂ©alable. En rĂ©sumĂ©, pour les bĂątiments existants, une simple dĂ©claration prĂ©alable est donc nĂ©cessaire. Vous pouvez vous fournir ce document auprĂšs de votre mairie ou sur sur le site web Enedis demande Ă©galement un Certificat de Non Opposition Ă  la DĂ©claration PrĂ©alable article R 424-13 du code de l'urbanisme afin de considĂ©rer votre demande de raccordement comme complĂšte. Ainsi, n'hĂ©sitez pas Ă  demander ce document dĂšs le dĂ©but de votre projet, auprĂšs de la mairie concernĂ©e. Permis de construire pour les bĂątiments neufs Pour un bĂątiment neuf, il est nĂ©cessaire d’intĂ©grer le toit solaire dans la demande de permis de construire. Obligation de production EnR sur les grands BĂątiments et certains parcs de stationnement AVANT LE 1er JUILLET 2023 Les permis de construire des bĂątiments ayant une emprise au sol supĂ©rieure Ă  1000 m2 doivent intĂ©grer un procĂ©dĂ© de production d'Ă©nergie renouvelable ou un systĂšme de vĂ©gĂ©talisation - c'est l'article L111-18-1 du code de l'urbanisme, modifiĂ© par la loi Climat Énergie du 8 novembre 2019, qui le prĂ©voit. Le photovoltaĂŻque peut constituer une rĂ©ponse Ă  cette obligation. Si le permis de construire inclut Ă©galement un parc de stationnement extĂ©rieur, une partie ou la totalitĂ© du systĂšme photovoltaĂŻque peut ĂȘtre installĂ©e sur des ombriĂšres. Le procĂ©dĂ© de production d'Ă©nergie renouvelable ou le systĂšme de vĂ©gĂ©talisation devra alors couvrir au moins 30 % de la surface totale des toitures et des ombriĂšres créées. Les constructions concernĂ©es par l'obligation sont les suivantes les nouvelles constructions soumises Ă  une autorisation d'exploitation commerciale, les nouvelles constructions de locaux Ă  usage industriel ou artisanal, d'entrepĂŽts, de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, les nouveaux parcs de stationnement couverts accessibles au public. Des dĂ©rogations pour motifs techniques, Ă©conomiques ou patrimoniaux pourront ĂȘtre accordĂ©es par l’autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre d’autorisation d’urbanisme. Comment se calculent l'emprise au sol et les 30 % de surface de toitures et d'ombriĂšres créées ? Comment est dĂ©finie l'emprise au sol dĂ©terminant le seuil des 1000 m2 ? L'emprise au sol correspond Ă  la surface projetĂ©e verticalement par les nouvelles constructions, c'est Ă  dire les bĂątiments et les ombriĂšres, mais pas les places de stationnement non couvertes, d'aprĂšs la circulaire du 3 fĂ©vrier 2012 relative Ă  la surface de plancher et Ă  l’emprise au sol. Quelle est la surface Ă  laquelle s'appliquent les 30% de couverture par un procĂ©dĂ© EnR ou systĂšme de vĂ©gĂ©talisation? Si le projet de construction dĂ©passe les 1 000 m2 d'emprise au sol, au moins 30 % de la surface de la toiture doit ĂȘtre Ă©quipĂ©. À titre d'exemple, un bĂątiment de 7 000 m2 d'emprise au sol avec une toiture en shed formĂ©e d'une succession de toits Ă  deux pans d'inclinaisons diffĂ©rentes, de type dents de scie Ă  une surface totale de toiture de 12 000 m2 . Il devra donc Ă©quiper au moins 12 000 x 30 %, soit 3 600 m2, de modules photovoltaĂŻques ou de systĂšme de vĂ©gĂ©talisation. Dans le cas des ICPE, l'assiette de la surface de toiture est rĂ©duite de l'emprise des dispositifs de sĂ©curitĂ© prescrits par le code de l'environnement ou par arrĂȘtĂ©s prĂ©fectoraux comme les dispositifs de protection anti-incendie. Comment dĂ©terminer la surface de mon installation photovoltaĂŻque ? L'article L111-18-1 ne prĂ©cise pas les modalitĂ©s de calcul de la surface occupĂ©e par le systĂšme photovoltaĂŻque. NĂ©anmoins, la fiche rĂ©digĂ©e par la DGALN Direction GĂ©nĂ©rale de l’AmĂ©nagement du Logement et de la Nature indique, Ă  travers les exemples proposĂ©s, que l'obligation porte sur une surface de panneaux solaires. A COMPTER DU 1er JUILLET 2023 Selon le futur article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation Les obligations dĂ©taillĂ©es ci-dessus sont Ă©tendues Ă  la construction, Ă  la rĂ©novation lourde et Ă  l'extension des bĂątiments suivants bĂątiments Ă  usage de bureaux ayant une emprise au sol supĂ©rieure Ă  1000 m2, bĂątiments Ă  usage commercial, industriel ou artisanal, d'entrepĂŽt, hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, parcs de stationnement couverts accessibles au public ayant une emprise au sol supĂ©rieure Ă  500 m2 , Un dĂ©cret prĂ©cisera la nature des travaux de "rĂ©novation lourde". Selon le futur article L111-19-1 du code de l'urbanisme Les parcs de stationnement extĂ©rieurs, ayant une emprise au sol supĂ©rieure Ă  500 m2 nouveaux et ouverts au public ou, associĂ©s aux projets de construction, rĂ©novation ou extension des grands bĂątiments mentionnĂ©s ci-dessus, doivent intĂ©grer des dispositifs vĂ©gĂ©talisĂ©s, ou des ombriĂšres produisant de l’énergie renouvelable, sur au moins 50% de leur surface. Ces dispositions sont dĂ©taillĂ©es Ă  la page d'article "OmbriĂšres" . DĂ©rogations pour certaines Industries ClassĂ©es pour la Protection de l'Environnement ICPE Certaines ICPE ne sont pas soumises Ă  l'obligation d'installer un systĂšme de production d'Ă©nergie renouvelable ou un systĂšme de vĂ©gĂ©talisation sur 30 % de la surface. Les installations bĂ©nĂ©ficiant de cette dĂ©rogation sont classĂ©es aux rubriques suivantes "1312, 1416, 1436, 2160, 2260-1 2311, 2410, 2565, les rubriques 27XX sauf les rubriques 2715, 2720, 2750, 2751 et 2752, les rubriques 3260, 3460, les rubriques 35XX et les rubriques 4XXX". Pour les autres ICPE, les conditions suivantes s'appliquent Le calcul des 30 % prend en compte la surface de toiture hors surface occupĂ©e par les dispositifs de sĂ©curitĂ© prescrits par le code de l'environnement ou par arrĂȘtĂ©s prĂ©fectoraux par exemple des dispositifs de protection anti-incendie, L'obligation ne s'applique pas si les dispositifs de sĂ©curitĂ© occupent plus de 70 % de la toiture. Les ombriĂšres créées et sĂ©parĂ©es des bĂątiments par un espace Ă  ciel ouvert supĂ©rieur Ă  10 mĂštres sont prises en compte dans le calcul des 30 %. SystĂšmes posĂ©s au sol L'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme pour les parcs au sol Le dĂ©veloppement du photovoltaĂŻque au sol, auquel la programmation pluriannuelle de l'Ă©nergie confĂšre un rĂŽle majeur, est souhaitĂ© en prioritĂ© sur les terrains artificialisĂ©s et dĂ©gradĂ©s, le recours aux terrains agricoles et naturels devant rester exceptionnel et strictement encadrĂ©. Ce guide a pour objectif de donner de la visibilitĂ© sur les procĂ©dures d'autorisation aux maĂźtres d'ouvrage et d'en assurer un traitement uniforme sur l'ensemble du territoire. Il rappelle les rĂšgles d'implantation par type de zone et de secteur, et notamment la prioritĂ© donnĂ©e aux secteurs urbanisĂ©s, Il prĂ©cise les procĂ©dures applicables, Ă  savoir le permis de construire assorti d'une Ă©tude d'impact et d'une enquĂȘte publique, et prĂ©sente en annexe les procĂ©dures complĂ©mentaires pouvant ĂȘtre mobilisĂ©es, comme les dĂ©marches d'archĂ©ologie prĂ©ventive, l'Ă©tude prĂ©alable agricole, la dĂ©rogation Ă  l'interdiction de destruction des espĂšces protĂ©gĂ©es, l'autorisation de dĂ©frichement... Enfin, il dĂ©taille le dĂ©roulement et le sĂ©quençage de la procĂ©dure, avec un objectif de 7 mois d'instruction, aprĂšs un dialogue amont avec un pĂŽle de dĂ©veloppement des Ă©nergies renouvelables EnR dĂ©partemental dont la mise en place et l'animation par les services de l'Etat sont fortement recommandĂ©es par ailleurs. Le guide complet est tĂ©lĂ©chargeable sur le site du ministĂšre de la transition Ă©cologique. Seuil Ă  250 kWc entre dĂ©claration prĂ©alable et permis de construire DĂ©claration prĂ©alable De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, si la puissance du systĂšme photovoltaĂŻque au sol est infĂ©rieure Ă  250 kWc, une simple dĂ©claration prĂ©alable est nĂ©cessaire hors dĂ©marches liĂ©es Ă  l'Ă©valuation environnementale - voir paragraphe ci-dessous. Seuls les systĂšmes au sol infĂ©rieurs Ă  3kWc et infĂ©rieurs Ă  1,80m de hauteur en dehors des secteurs sauvegardĂ©s sont totalement dispensĂ©s de procĂ©dures d'urbanisme article R421-2 du code de l'urbanisme. ProcĂ©dures d'urbanisme pour P Ă  1,80m DĂ©claration PrĂ©alable Puissance comprise entre 3 et 250 kWc DĂ©claration prĂ©alable Puissance comprise entre 3 et 250 kWc Dans les secteurs sauvegardĂ©s dont le pĂ©rimĂštre a Ă©tĂ© dĂ©limitĂ© et dans un site classĂ© Permis de construire Permis de construire Les installations photovoltaĂŻques supĂ©rieures ou Ă©gales Ă  250 kWc sont soumises au permis de construire selon l'article R421-1 du code de l'urbanisme. Évaluation environnementale Projets soumis Ă  Ă©valuation environnementale L’évaluation environnementale est une dĂ©marche visant Ă  prendre en compte l’environnement tout au long de l’élaboration du projet et se matĂ©rialise par la rĂ©alisation d’une Ă©tude d’impact et d’une enquĂȘte publique. Les projets photovoltaĂŻques soumis Ă  Ă©valuation environnementale sont ceux listĂ©s dans le tableau suivant figurant Ă  l’annexe de l’article R122-2 du code de l’environnement modifiĂ© par le dĂ©cret du 1er juillet 2022. Le seuil de puissance Ă  partir duquel l'Ă©valuation environnementale est obligatoire s'apprĂ©cie au regard du projet global, ce dernier pouvant comporter plusieurs permis de construire. CATÉGORIES de projets PROJETS soumis Ă  Ă©valuation environnementale PROJETS soumis Ă  examen au cas par cas 30. Installations photovoltaĂŻques de production d'Ă©lectricitĂ© hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombriĂšres situĂ©es sur des aires de stationnement Installations d'une puissance Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 MWc, Ă  l'exception des installations sur ombriĂšres. Installations d'une puissance Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  300 kWc Extension de l'examen au cas par cas L'article R122-2-1 du code de l'environnement met en place une clause filet dans le code de l'environnement tout projet en dessous des seuils habituels 300 kWc pour le photovoltaĂŻque peut quand mĂȘme ĂȘtre soumis Ă  un examen au cas par cas par l'instructeur sollicitĂ© en premier lieu mairie, prĂ©fet... "lorsque ce projet lui apparaĂźt susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santĂ© humaine", via une notification au plus tard 15 jours aprĂšs le dĂ©pĂŽt de la dĂ©claration. Si tel est le cas, le producteur devra alors saisir l'autoritĂ© en charge de l'examen au cas par cas dĂ©finie Ă  l'article R122-3 du code de l'Ă©nergie. Suite Ă  cette saisie, le projet pourra donner lieu Ă  une Ă©valuation environnementale Ă©tude d'impacts et enquĂȘte publique. Dans la pratique, cela signifie que pour une installation au sol infĂ©rieure Ă  300 kWc, bien que la procĂ©dure habituelle l'en dispense, le producteur peut ĂȘtre dans l'obligation de soumettre son projet Ă  un examen au cas par cas puis le cas Ă©chĂ©ant Ă  une Ă©valuation environnementale. procĂ©dure La modification de l'article L122-1 du code de l'environnement par la loi Energie Climat du 8 novembre 2019 distingue l'autoritĂ© environnementale, en charge de rendre un avis sur la qualitĂ© de l’étude d’impacts, l'autoritĂ© chargĂ©e de l'examen au cas par cas, en charge de dĂ©cider de la soumission ou non Ă  Ă©valuation environnementale dans le cas de l'examen au cas par cas. En termes de dĂ©lai, seuls les 30 jours minimum d'enquĂȘte publique et les 2 mois d'instruction par le prĂ©fet aprĂšs remise du rapport du commissaire enquĂȘteur sont rĂšglementaires. Une instruction du dossier en 7 mois est considĂ©rĂ©e comme optimale. Etapes de l'instruction du permis de construire MinistĂšre TE - 2020 Le guide pratique de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme pour les installations photovoltaĂŻques au sol est tĂ©lĂ©chargeable en bas de page. Taxe d'amĂ©nagement pour les parcs photovoltaĂŻques au sol Introduite par l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 2010, cette taxe concerne tout amĂ©nagement soumis Ă  un rĂ©gime d'autorisation d'urbanisme dĂ©claration prĂ©alable, permis de construire.... La taxe d'amĂ©nagement s'applique aux installations dont les autorisations et dĂ©clarations d'urbanisme auront Ă©tĂ© dĂ©posĂ©es aprĂšs le 1er mars 2012 d'aprĂšs l'article 28, I-B-1 de la loi de finances rectificative pour 2010. Base d'imposition et valeur Parcs au sol Une composante spĂ©cifique de l'assiette d'imposition est prĂ©vue pour les parcs photovoltaĂŻques au sol dans l'article L 331-13 du code de l'urbanisme elle est Ă©gale Ă  10€ par mĂštre carrĂ©. Cette valeur correspond Ă  une base sur laquelle s'applique un taux d'imposition dĂ©cidĂ© dans les secteurs concernĂ©s. Ces taux peuvent varier de 1 Ă  20%. La circulaire du 18 juin 2013 relative Ă  la rĂ©forme de la fiscalitĂ© de l’amĂ©nagement prĂ©cise 5° Pour les panneaux photovoltaĂŻques au sol 10 € par mĂštre carrĂ©. Il s’agit de la surface des panneaux et non de leur surface projetĂ©e au sol. Si le projet est accompagnĂ© d’autres constructions, celles-ci sont taxĂ©es en tant que construction c’est-Ă -dire en fonction de leur surface de plancher close et couverte si leur hauteur sous plafond est supĂ©rieure Ă  1,80 mĂštres. Constructions annexes Pour les locaux techniques, la valeur est dĂ©terminĂ©e par la surface créée dĂšs lors qu'elle est supĂ©rieure Ă  5 m2, comme pour les constructions. Cette surface correspond Ă  la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supĂ©rieure Ă  1,80 mĂštre. La valeur forfaitaire par mĂštre carrĂ© de la surface de la construction est fixĂ©e Ă  767 € hors Ile-de-France, et Ă  870 € dans les communes de la rĂ©gion d'Ile-de-France articles L 331-11 du code de l'urbanisme et arrĂȘtĂ© du 30 dĂ©cembre 2020 relatif Ă  la rĂ©vision annuelle des valeurs forfaitaires par mĂštre carrĂ© de surface de construction constituant l'assiette de la taxe d'amĂ©nagement. Le montant de la taxe pour les constructions est de Surface taxable x Valeur forfaitaire en €/m2 x Taux communal ou intercommunal + Taux dĂ©partemental OmbriĂšres Ni la valeur forfaitaire pour les panneaux photovoltaĂŻques au sol ni celle valable par m2 de construction ne s'appliquent aux ombriĂšres, celles-ci ne crĂ©ant pas surfaces closes. BĂ©nĂ©ficiaires Les bĂ©nĂ©ficiaires de cette taxe sont les communes ou les EPCI, les dĂ©partements ainsi que la rĂ©gion Île-de-France art. L 331-1 du code de l'urbanisme. Les taux votĂ©s par les collectivitĂ©s peuvent ĂȘtre consultĂ©s sur le site du MinistĂšre de la cohĂ©sion territoriale et des relations avec les collectivitĂ©s voir lien en bas de page. OmbriĂšres Les autorisations d'urbanismes exigĂ©es pour les ombriĂšres sont gĂ©nĂ©ralement traitĂ©es au cas par cas. Il est ainsi nĂ©cessaire de se renseigner auprĂšs de la mairie ou de la DREAL pour connaĂźtre le plus en amont possible les obligations locales. D'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, la distinction entre projet soumis Ă  dĂ©claration prĂ©alable ou Ă  permis de construire dĂ©pend d'un seul critĂšre si les ombriĂšres existent dĂ©jĂ  l'emprise au sol créée, et de deux critĂšres s'il s'agit de nouvelles constructions l'emprise au sol et la hauteur. Dans tous les cas, il faudra un permis de construire si le site fait l'objet d'une protection patrimoniale. ProcĂ©dures d'urbanisme pour ombriĂšres de puissance P 20 m2 ou 40 m2 si zone U d’un PLU R421-14 h > 12m OU emprise > 20 m2 R 421-1 DĂ©finition de l'emprise au sol, article R. 420-1 du code de l'urbanisme L'emprise au sol au sens du prĂ©sent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous dĂ©bords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les Ă©lĂ©ments de modĂ©nature et les marquises sont exclus, ainsi que les dĂ©bords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Evaluation environnementale au cas par cas Pour les installation en ombriĂšre de plus de 300 kWc hors ombriĂšre sur aires de stationnement Les installations photovoltaĂŻques sur aires de stationnement ne sont pas soumises Ă  l'obligation d'Ă©valuation environnementale. Les autres types d'ombriĂšres y sont en revanche soumises Ă  partir de 300 kWc voir tableau ci-dessous issu de l'annexe de l'article du code de l'environnement. Extension de l'examen au cas par cas L'article R122-2-1 du code de l'environnement met en place une clause filet dans le code de l'environnement tout projet en dessous des seuils habituels 300 kWc pour le photovoltaĂŻque peut quand mĂȘme ĂȘtre soumis Ă  un examen au cas par cas par l'instructeur sollicitĂ© en premier lieu mairie, prĂ©fet... "lorsque ce projet lui apparaĂźt susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santĂ© humaine", via une notification au plus tard 15 jours aprĂšs le dĂ©pĂŽt de la demande d'autorisation ou dĂ©claration. Si tel est le cas, le producteur devra alors saisir l'autoritĂ© en charge de l'examen au cas par cas dĂ©finie Ă  l'article R122-3 du code de l'Ă©nergie. Suite Ă  cette saisie, le projet pourra donner lieu Ă  une Ă©valuation environnementale Ă©tude d'impacts et enquĂȘte publique. Dans la pratique, cela signifie que pour une installation au sol ou ombriĂšre infĂ©rieure Ă  300kWc, malgrĂ© le fait que la procĂ©dure habituelle l'en dispense, le producteur peut ĂȘtre dans l'obligation de soumettre son projet Ă  un examen au cas par cas puis le cas Ă©chĂ©ant Ă  une Ă©valuation environnementale. OmbriĂšres solaires sur Parcs de stationnement Une obligation d'ombrager les parcs de stationnement sur au moins 50% de leur surface va ĂȘtre mise en place grĂące Ă  des dispositifs vĂ©gĂ©talisĂ©s ou des ombriĂšres, Ă  partir du 1er juillet 2023 futur article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme . Dans le cas des ombriĂšres, celles-ci doivent intĂ©grer un procĂ©dĂ© de production d'Ă©nergies renouvelables sur la totalitĂ© de leur surface, ce qui revient gĂ©nĂ©ralement Ă  les Ă©quiper de systĂšmes photovoltaĂŻques. Les parcs de stationnement concernĂ©s par cette obligation sont les suivants Les parcs de stationnement nouveaux, extĂ©rieurs, accessibles au public et ayant une emprise au sol supĂ©rieure Ă  500 m2 Les parcs de stationnement extĂ©rieurs, ayant une emprise au sol supĂ©rieure Ă  500 m2, associĂ©s aux bĂątiments soumis Ă  l'obligation de vĂ©gĂ©talisation ou de solarisation de 30% de leur surface mentionnĂ©s Ă  l'article L171-4 du code de la construction et de l'habitation voir la page d'article " installations sur bĂątiments " Des dĂ©rogations qui seront possibles pour des raisons Ă©conomiques ou pour des contraintes techniques, de sĂ©curitĂ©, architecturales ou patrimoniales seront prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret. DerniĂšre Mise Ă  jour 24/08/2022 Publications Obligation d'intĂ©grer des EnR ou de vĂ©gĂ©taliser les toitures de certains bĂątiments neufs - DGALN - 2020 PDF - 1,3 Mio tĂ©lĂ©charger Guide d'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme pour le PV au sol - MinistĂšres - 2020 PDF - 2,1 Mio tĂ©lĂ©charger Les raccordements aux rĂ©seaux Ă©lectriques et la taxe d'amĂ©nagement note tripartite AMF, FNCCR et ERDF nov. 2011 PDF - 1,1 Mio tĂ©lĂ©charger Liens externes Consulter les autorisations d'urbanisme, modĂšles d'affichage et formulaires de dĂ©claration de fin de travaux pour les logements Circulaire du 3 fĂ©vrier 2012 relative aux modalitĂ©s de calcul de surface de plancher des constructions LĂ©gifrance article R. 420-1 du code de l'urbanisme Consulter la liste des dĂ©marches d'autorisations au titre de l'urbanisme, de l'environnement et de l'Ă©lectricitĂ© sur le site web du MinistĂšre Calcul de la taxe d'amĂ©nagement - MinistĂšre de la cohĂ©sion des territoires Annexe Ă  l'article R122-2 du code de l'environnement A voir Ă©galement
ParDavid DEHARBE CatĂ©gorie(s) AmĂ©nagement du territoire, BrĂšves, Droit de l'urbanisme Tags antenne relais, dĂ©claration prĂ©alable, doctrine, impact paysager, paysages naturels, perspective sur la montagne, R. 111-27 du code de l’urbanisme, TA de Grenoble 10 mai 2022 n°2202144, TA de Melun 8 mars 2012 n°1201665, urbanisme
Actions sur le document Article R*111-34-2 Les dispositions du deuxiÚme alinéa de l'article R. 111-32-1 et de l'article R. 111-34-1 ne sont pas applicables 1° Aux terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs ; 2° Aux emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs ; 3° Jusqu'au terme du contrat, aux emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs. DerniÚre mise à jour 4/02/2012
Larticle R. 111-2 du Code de l'urbanisme institue, comme on sait, un large pouvoir discrĂ©tionnaire au bĂ©nĂ©fice de l'administration pour interprĂ©ter les risques qu'un projet soumis Ă  permis de construire est susceptible d'engendrer pour la sĂ©curitĂ© publique. Il est important pour la suite du propos de rappeler que l'article R. 1 1 1-1 du Code de l'urbanisme fait de l'article R. Par la rĂ©daction, le 5 septembre 2011. - PUBLICITÉ -Cet article dispose Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales s'il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  proximitĂ© d'autres installations. » Les rĂšgles Ă©dictĂ©es par cet article sont applicables, mĂȘme en prĂ©sence d'un PLU ou d'un POS, mĂȘme dans une zone constructible CAA Bordeaux, 17 juillet 1997, Cne de Port la Nouvelle, n°95BX00850. Par ailleurs, l'article R 111-2 s'impose alors mĂȘme qu'un plan de prĂ©vention des risques serait encore inopposable CAA Marseille, 19 mars 2010, Cne de Piolenc, n°08MA00139. Le juge administratif, pour l'application de l'article R 111-2, peut tenir compte des donnĂ©es fournies par le PPR en cours d'Ă©laboration CAA Paris, 20 mai 2007, PrĂ©fet de Seine et Marne, n°04PA04033. Ainsi, une Cour d'appel se fonde sur les Ă©tudes prĂ©alables Ă  l'Ă©tablissement d'un PPR encore au stade du projet CAA Lyon, 27 juillet 2004, Cne de SĂ©bazat, n°02LY01552. Enfin, eu Ă©gard aux principes de prĂ©caution, le Conseil d'État avait jugĂ© que les dispositions relatives Ă  ce principe, alors Ă©noncĂ©es dans le Code rural et le Code de l'environnement, n'Ă©taient pas au nombre des dispositions que doit prendre en compte l'autoritĂ© administrative lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation dĂ©livrĂ©e en application de la lĂ©gislation sur l'urbanisme CE, 20 avril 2005, Ste Bouygues TĂ©lĂ©com, n°248233. Mais le nouvel article R 111-15 du Code de l'urbanisme prĂ©voit que les dĂ©cisions relatives Ă  l'occupation ou Ă  l'utilisation des sols doivent respecter les prĂ©occupations d'environnement telles qu'elles sont exprimĂ©es par l'article L 110-1 C du Code de l'environnement, cet article imposant, notamment, le respect du principe de prĂ©caution. Notions de sĂ©curitĂ© et de tranquillitĂ© publiques L'article R 111-2 vise les atteintes Ă  la sĂ©curitĂ© publique, c'est-Ă -dire celle des futurs habitants de la construction, des utilisateurs des voies publiques d'accĂšs et de desserte et des voisins habituels ou occasionnels de la construction projetĂ©e. La notion de sĂ©curitĂ© recouvre aussi bien - le risque d'affaissement de terrain CE, 13 mars 1989, Bousquet, n°78030, rec. CE, p. 88 ; - la sĂ©curitĂ© de la circulation CE, 10 avril 1974, ministre de l'AmĂ©nagement et du Territoire, n°92821 ; - les risques d'incendie CE, 16 octobre 1992, Cne de Beaumont-de-Lomagne, n°86494 ; - les risques rĂ©sultant du voisinage d'installations de stockage de produits liquides ou de gaz liquĂ©fiĂ© CE, 19 novembre 1999, Cne de Port la Nouvelle, n°190303, L'article R 111-2 Ă©voque Ă©galement la notion d'atteinte Ă  la salubritĂ© publique, c'est-Ă -dire les atteintes Ă  la qualitĂ© de la vie. Cela recouvre aussi bien - les nuisances sonores importantes dues Ă  la proximitĂ© d'un aĂ©roport CAA Nancy, 23 mars 2006, Cne de RĂ©guisheim, n°04NC00288 ; - les nuisances olfactives TA Nice, 22 avril 1999, Association Draguignan Écologie, n°931036 ; - les rejets de polluants non maĂźtrisables CAA Lyon, 26 juillet 2002, LefĂšvre, n°01LY02501 et 01LY02502 ; - l'alimentation en eau impropre Ă  la consommation de la construction projetĂ©e TA Nice, 27 juin 2002, PrĂ©fet du Var, n°02 1109 et 02 1110. Les atteintes Ă  la salubritĂ© doivent excĂ©der ce qui est normalement admissible dans le lieu considĂ©rĂ© CAA Lyon, 26 juillet 2002, LefĂšvre, n°01LY02501 et 01LY02502. La preuve de l'atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© ou Ă  la salubritĂ© publiques incombe aux requĂ©rants CAA Nancy, 13 dĂ©cembre 2001, Association des Élus meusiens, n°00NC01171. Des expertises de bureaux spĂ©cialisĂ©s peuvent servir Ă  Ă©tablir cette mĂ©connaissance. Une rĂ©ponse ministĂ©rielle indique que tout refus sur la base de l'article R 111-2 doit ĂȘtre solidement motivĂ© rĂ©p. ministĂ©rielle, JO AN, 17 juin 2008, n°18426, p. 5124. CritĂšres du contrĂŽle par le juge administratif L'article R 111-2 s'attache Ă  deux catĂ©gories de risques CE, 13 juillet 2006, n°282937 ceux engendrĂ©s par la construction elle-mĂȘme ; ceux subis par la construction. Le premier critĂšre concerne les projets gĂ©nĂ©rateurs de nuisances. Ainsi, ont Ă©tĂ© jugĂ©s comme non-conformes aux dispositions de l'article R 111-2 les projets suivants - un mur de clĂŽture empĂȘchant la circulation des vĂ©hicules lourds de lutte contre l'incendie TA Nice, 10 juin 1992, Brun, GP 1993, 1, PDA, p. 71 ; - l'Ă©dification d'un centre commercial Ă  moins de 100 m d'une station d'Ă©puration TA Nice, 23 avril 1992, Association Draguignan Écologie, GP 1993, 1, PDA, p. 17 ; - la construction d'une usine et de ses annexes Ă  proximitĂ© d'une riviĂšre sans assurer du traitement et de l'Ă©puration des eaux usĂ©es TA Nice, 5 juin 1984, Gastaud, n°1100-84-I ; - l'extension d'un silo Ă  grains entraĂźnant une aggravation du bruit et une augmentation du volume des poussiĂšres dĂ©gagĂ©es Ă  l'extĂ©rieur CE, 22 juillet 1992, n°107173 et 107490 ; - un projet de porcherie dans une commune CE, 27 juillet 1990, Cne de Ruffey les Echirey, GP 1991, 1, PDA, p. 3 ; - un projet de construction sur un terrain situĂ© dans une zone sensible soumise aux remontĂ©es mĂ©caniques de la nappe phrĂ©atique en hiver et pouvant ĂȘtre inondĂ© lors des crues de la Leyre, Ă©tant inadaptĂ© Ă  la mise en place d'ouvrage d'assainissement autonome fonctionnel en tout temps CAA Bordeaux, 9 novembre 2010, n°10BX00839. CritĂšre de proximitĂ© des habitations voisines Ce premier critĂšre se conjugue, la plupart du temps avec celui de la proximitĂ© des habitations voisines. Ont Ă©tĂ© jugĂ©s non-conformes - la construction d'Ă©oliennes Ă  300 m d'une ferme et Ă  500 m d'un hameau, alors que l'Ă©tude d'impact montre que le risque de projections de fragments de pales peut s'Ă©tendre jusqu'Ă  une distance de 300 m et celui qu'une pale entiĂšre jusqu'Ă  500 m CAA Bordeaux, 13 mai 2008, Cne de Montferrand, n°06BX01050 ; - un atelier de traitement de viandes et abats prĂšs d'habitations, mĂȘme si le POS le permet CE, 11 avril 1996, Louis Seignerie, Revue juridique de l'environnement 1996, p. 316 ; - un centre de tir Ă  l'arc eu Ă©gard au danger particulier prĂ©sentĂ© par cette activitĂ© en plein air et aux caractĂ©ristiques de la zone oĂč est envisagĂ©e sa pratique habitations situĂ©es Ă  proximitĂ© immĂ©diate du mur destinĂ© Ă  recevoir des cibles CA Paris, 23 juin 1998, Cne de Noisy le Sec, n°96-734 ; - un atelier de ferronnerie dans une zone habitĂ©e, sans prescriptions particuliĂšres pour limiter les nuisances sonores CA Paris, 30 janvier 1997, Florentin, BJDU, 2/1997, p. 145. - un lotissement dont le terrain d'assiette est situĂ© Ă  300 m des bĂątiments d'une porcherie de 16 966 animaux, et Ă  200 m de l'unitĂ© de mĂ©thanisation de lisiĂšres de porcs et de dĂ©chets issus d'autres installations que la sociĂ©tĂ© a Ă©galement Ă©tĂ© autorisĂ©e Ă  exploiter par un arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral du 29 octobre 2007 CAA Nantes, 31 aoĂ»t 2010, n°09NT01899. SĂ©curitĂ© des occupants Le troisiĂšme critĂšre prend en compte la sĂ©curitĂ© des occupants, le projet Ă©tant exposĂ© Ă  des nuisances existantes ou prĂ©alables ou probables CE, 19 novembre 1999, Cne de Port la Nouvelle, n°190304. Ainsi ont Ă©tĂ© jugĂ©s non-conformes - un projet faisant partie d'un massif forestier soumis Ă  un risque d'incendie important CAA Bordeaux, 29 dĂ©cembre 2005, Ste. La ForĂȘt, n°02BX01671 ; - un projet prĂ©vu sur un terrain d'assiette situĂ© dans un massif boisĂ© de pins, sensible aux risques d'incendies, desservi Ă  partir de la voie publique par deux chemins ruraux dont l'un est impraticable aux vĂ©hicules automobiles et l'autre passant Ă  travers bois, mais trop Ă©troit pour pouvoir ĂȘtre empruntĂ© sans danger en cas d'incendie CAA Marseille, 16 juin 1998, Nicolas, BJDU, 4/1998, p. 306 ; - l'amĂ©nagement d'une grange en logements alors que la construction est situĂ©e dans un secteur inondable et desservi par une route submergĂ©e en 1958l, circonstance ayant Ă©tĂ© la cause de noyades CAA Bordeaux, 13 dĂ©cembre 2005, Bachir Chaib, n°02BX00481. - un projet situĂ© dans une zone de risque d'avalanches, la circonstance que le plan d'exposition aux risques naturels Ă©tabli en 1991 n'ait pas compris le terrain en cause dans les zones Ă  risques ne faisant pas obstacle Ă  ce que le maire, en prĂ©sence de risques nouveaux, rĂ©vĂ©lĂ©s en 1999, fasse application des dispositions de l'article R 111-2 du Code de l'urbanisme CAA Lyon, 24 mai 2005, Corter Craft, n°01LY01359 ; - un projet de 28 maisons, dĂšs lors que les capacitĂ©s de la station d'Ă©puration ne sont pas suffisantes, en raison de la surcharge importante et rĂ©guliĂšre de l'ouvrage, le maire n'Ă©tant pas en mesure de se prononcer sur les dĂ©lais de rĂ©alisation des travaux nĂ©cessaires Ă  l'amĂ©lioration de cette situation CAA Marseille, 9 dĂ©cembre 2010, SCI Le Thuve, n°09MA01244 ; - la prĂ©sence Ă  proximitĂ© de la construction projetĂ©e d'une installation classĂ©e pour la protection de l'environnement CAA Bordeaux, 22 janvier 2009, Cne d'Azereix, n°07BX01937. En revanche, les projets suivants ont Ă©tĂ© jugĂ©s conformes, Ă©tant prĂ©cisĂ© que, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, l'article R 111-2 ne permet pas de refuser un permis de construire pour un motif tirĂ© de la protection de la tranquillitĂ© publique TA Bordeaux, 14 dĂ©cembre 2000, Peticlerc, n°99-1521 - la construction d'une maison d'habitation et d'une piscine sur un terrain d'assiette exposĂ© Ă  un risque d'incendie, la dĂ©fense incendie Ă©tant assurĂ©e au Sud par un poteau situĂ© Ă  environ 230 m du terrain d'assiette en ligne droite, par un rĂ©servoir communal adaptĂ© en rĂ©serve d'eau contre l'incendie et par deux piscines TA Marseille, 16 dĂ©cembre 2004, PrĂ©fet du Vaucluse, n°010992 ; - la transformation d'un ancien bĂątiment Ă  usage d'habitation en immeuble de bureaux situĂ© dans une zone d'alĂ©a trĂšs fort en matiĂšre d'incendie, le projet Ă©tant Ă©loignĂ© d'une trentaine de mĂštres de la zone boisĂ©e la plus proche et Ă©tant desservi par une voie d'accĂšs permettant le passage de vĂ©hicules de fort tonnage et de grand encombrement CAA Marseille, 7 octobre 2004, PrĂ©fet du Vaucluse, n°01MA02656 ; - un projet de construction d'un bĂątiment destinĂ© Ă  abriter un Ă©levage de plus de 300 oies, dĂšs lors qu'il apparaĂźt, d'une part, que ce bĂątiment est sĂ©parĂ© du terrain d'assiette de la maison d'habitation voisine par un autre bĂątiment d'une longueur de 26 m Ă  usage de hangar de stockage de matĂ©riels agricoles et que, d'autre part, le permis de construire a Ă©tĂ© assorti de prescriptions spĂ©ciales en vue de prĂ©server la salubritĂ© CAA Nancy, 22 novembre 2001, Ă©poux Jost, n°97-1184, BJDU, 1/2002, p. 66 ; - une maison desservie par une voie goudronnĂ©e, occasionnellement empruntĂ©e par des vĂ©hicules agricoles ou des engins forestiers, suffisamment accessible par les vĂ©hicules de sĂ©curitĂ©, mĂȘme en hiver CE, 28 septembre 1994, ministre de l'Ă©quipement du transport et du tourisme, n°115541 ; - un immeuble Ă  usage d'habitation, dans un lotissement dĂ©jĂ  amĂ©nagĂ©, Ă  proximitĂ© d'un site de stockage des huiles usagers et de dĂ©chets industriels, compte tenu de l'absence de risques d'explosion, Ă©tablie par un compte rendu de visite faite par un inspecteur des installations classĂ©es CAA Bordeaux, 23 dĂ©cembre 2010, SAS Dargelos Groupe ChimĂ©rec, n°10BX00940 ; Prescriptions spĂ©ciales Les prescriptions spĂ©ciales doivent figurer dans le permis de construire. Est donc illĂ©gal le permis de construire qui, par lui-mĂȘme, n'impose aucune prescription prĂ©cise et renvoie, pour ce faire, Ă  une saisine ultĂ©rieure de la DDASS CE, 25 septembre 1987, ministre de l'Urbanisme, du Logement et des Ttransports, rec. CE, Tables, p. 1013. Dans les cas suivants, l'absence ou le caractĂšre insuffisant des prescriptions a Ă©tĂ© sanctionnĂ© par le Juge administratif - un permis de construire sans prescription spĂ©ciale alors que le mode d'assainissement proposĂ© est insuffisant pour la garantie de la qualitĂ© d'une nappe alimentant une source d'eau potable CE, 25 juillet 1986, De Talhouet, CJEG, 1987, p. 772 ; - doit ĂȘtre assorti de prescriptions spĂ©ciales le permis de construire sur un terrain partiellement exposĂ© Ă  des risques d'inondations, la rĂ©fĂ©rence Ă  une Ă©tude rĂ©alisĂ©e Ă  la demande du pĂ©titionnaire ne tenant pas lieu des prescriptions requises CAA Bordeaux, 28 fĂ©vrier 2002, Association de DĂ©fense des habitants de Cayenne Butoir, n°99BX00399 ; En revanche, est justifiĂ©e la non-opposition Ă  travaux ou le refus de permis de construire assorti de prescriptions spĂ©ciales dans les cas suivants - la non-opposition Ă  des travaux effectuĂ©s sur un bĂątiment situĂ© en zone inondable, dĂšs lors qu'il ne ressort pas des piĂšces du dossier que les travaux projetĂ©s aient pour effet d'augmenter la vulnĂ©rabilitĂ© des personnes et des biens, et que les prescriptions nĂ©cessaires pour limiter le risque ont Ă©tĂ© Ă©dictĂ©es TA Nice, 22 janvier 1998, Association informations et dĂ©fense de Cannes, n°973505 et 973506 ; - sont lĂ©galement autorisĂ©s les travaux sur des constructions en zone inondable dĂšs lors que la dĂ©cision Ă©dicte des prescriptions imposant la rĂ©alisation d'accĂšs au toit Ă  partir de chacun des bĂątiments ainsi que la mise en place d'un systĂšme d'alerte adaptĂ© CAA Lyon, 11 mai 1999, Cne de Vaison-la-Romaine, n°95LY01087. L'autoritĂ© administrative qui dĂ©livre un permis de construire sans faire jouer l'article R 111-2 alors qu'il existe rĂ©ellement un risque engage la responsabilitĂ© de l'administration CE, 25 octobre 1985, Poinsignon, n°392288. Ainsi la responsabilitĂ© de l'administration est engagĂ©e si elle dĂ©livre un permis de construire dans une zone inondable sans l'assortir de prescriptions spĂ©ciales. L'indemnisation est cependant attĂ©nuĂ©e par la faute de la victime qui aurait dĂ», eu Ă©gard Ă  la situation du terrain, vĂ©rifier s'il Ă©tait exposĂ© aux crues. Sont indemnisĂ©s la perte de valeur vĂ©nale du bĂątiment et les troubles de toute nature dans les conditions d'existence CE, 2 octobre 2002, ministre de l'Équipement des transports et du logement, n°232720.
RĂ©sumĂ©du document « Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation des prescriptions spĂ©ciales s'il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  proximitĂ© d'autres installations » (R.111-2 du Code de
L’autoritĂ© compĂ©tente doit, avant de refuser ou d’octroyer un permis de construire pour un projet situĂ© en zone Ă  risque, vĂ©rifier au stade de l’instruction qu’il respecte effectivement les prescriptions du plan de prĂ©vention des risques et si cela n’est pas suffisant Ă  garantir la sĂ©curitĂ© des personnes, subordonner ledit permis Ă  des prescriptions spĂ©ciales supplĂ©mentaires au vu de l’article du code de l’urbanisme. Conseil d’État, 6Ăšme – 5Ăšme chambres rĂ©unies, 22/07/2020, n°426139 Dans cette affaire, le maire de Vigneux-Sur-Seine a autorisĂ© la sociĂ©tĂ© Altarea Cogedim IDF Ă  construire un ensemble immobilier comprenant des habitations, des commerces et une crĂšche situĂ© dans une zone Ă  risque d’inondation d’alĂ©a moyen ». Le prĂ©fet a dĂ©fĂ©rĂ© l’arrĂȘtĂ© relatif au permis de construire au Tribunal administratif de Versailles, au moyen qu’il Ă©tait insuffisamment motivĂ© sur la base de l’article du code de l’urbanisme et qu’il ne pouvait ĂȘtre accordĂ© au vu des risques pour la sĂ©curitĂ© publique, en application de l’article du code de l’urbanisme. Le Tribunal administratif de Versailles a ainsi annulĂ© le permis de construire. La sociĂ©tĂ© Altarea Cogedim IDF s’est pourvue en cassation, donnant ainsi l’opportunitĂ© au Conseil d’Etat de prĂ©ciser l’interprĂ©tation Ă  retenir de l’article du code de l’urbanisme. Par ailleurs, l’article 4° du code de l’urbanisme prĂ©voit que le permis peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© de maniĂšre dĂ©rogatoire Ă  l’obligation de crĂ©er des aires de stationnement pour le projet de logement, Ă  condition de respecter l’objectif de mixitĂ© sociale et d’ĂȘtre situĂ© Ă  moins de 500 mĂštres d’une gare ou d’une station de transports publics. L’article du mĂȘme code Ă©nonce que Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n’ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l’observation de prescriptions spĂ©ciales s’il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  proximitĂ© d’autres installations. ». Dans cette dĂ©cision, le Conseil d’Etat a estimĂ© que le juge n’avait pas entachĂ© son jugement d’une insuffisance de motivation en accueillant le moyen du prĂ©fet selon lequel la dĂ©rogation susvisĂ©e article du code de l’urbanisme accordĂ©e n’était pas motivĂ©e par le maire. Ensuite, Le Conseil d’Etat a apportĂ© des prĂ©cisions relative Ă  la dĂ©livrance d’un permis de construire portant sur un projet de construction situĂ© en zone Ă  risque, pour laquelle un plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles a Ă©tĂ© pris PPRN, article du code de l’environnement sur la base de l’article prĂ©citĂ©. En premier lieu, le juge administratif a rappelĂ© que les prescriptions du plan de prĂ©vention des risques naturels PPRN valaient servitudes d’utilitĂ© publique article du code de l’environnement s’imposant Ă  la dĂ©livrance des permis de construire. En second lieu, pour assurer l’objectif de sĂ©curitĂ© publique prĂ©vu par l’article dudit code, il a mentionnĂ© que l’autoritĂ© compĂ©tente doit prendre plusieurs Ă©lĂ©ments en compte avant de conclure Ă  la dĂ©livrance ou au refus d’un tel permis de construire PremiĂšrement, Il incombe Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer une autorisation d’urbanisme de vĂ©rifier que le projet respecte les prescriptions Ă©dictĂ©es par le plan de prĂ©vention ». Ainsi, l’instruction doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e au vu des prescriptions Ă©noncĂ©es au sein du PPR. DeuxiĂšmement, la dĂ©livrance du permis peut-ĂȘtre soumise auxdites prescriptions relatives aux risques naturels. Si cela n’est pas suffisant Ă  assurer la sĂ©curitĂ© publique, l’autoritĂ© compĂ©tente peut prendre des prescriptions spĂ©ciales supplĂ©mentaires lorsque cela apparaĂźt nĂ©cessaire. Le refus ne pourra alors intervenir que s’il apparaĂźt, malgrĂ© les prescriptions d’une part du PPR, et d’autres part les Ă©ventuelles prescriptions spĂ©ciales, que le projet soumis Ă  autorisation ne pourra assurer la sĂ©curitĂ© des personnes. En l’espĂšce, au regard des circonstances du projet, le Conseil d’Etat a considĂ©rĂ© que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en annulant l’arrĂȘtĂ© relatif au permis de construire, sans [avoir recherchĂ©] si, comme il Ă©tait soutenu devant lui, les prescriptions du plan de prĂ©vention du risque et d’inondation 
 avaient Ă©tĂ© respectĂ©es et n’étaient pas, Ă  elles seules, ou le cas Ă©chĂ©ant, complĂ©tĂ©es de prescriptions spĂ©ciales, de nature Ă  prĂ©venir les risques d’atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© publique ». DĂšs lors, les Ă©tapes prĂ©citĂ©es s’imposent Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente Ă  qui il incombe, avant de refuser le permis, de vĂ©rifier si l’édiction de prescriptions issues du PPR et de prescriptions spĂ©ciales ne permettrait pas de prĂ©server la sĂ©curitĂ© des personnes.
Lapplication des principes contenus dans cette note, sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, se fait sans prĂ©judice du respect des autres rĂ©glementations en vigueur et notamment de celles relative Ă  l’eau (articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement) et aux installations classĂ©es pour la
Article R111-2 abrogĂ© Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 juillet 2021AbrogĂ© par DĂ©cret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 VModifiĂ© par DĂ©cret n°2019-873 du 21 aoĂ»t 2019 - art. 4ModifiĂ© par DĂ©cret n°2019-873 du 21 aoĂ»t 2019 - art. 6La surface et le volume habitables d'un logement doivent ĂȘtre de 14 mĂštres carrĂ©s et de 33 mĂštres cubes au moins par habitant prĂ©vu lors de l'Ă©tablissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mĂštres carrĂ©s et 23 mĂštres cubes au moins par habitant supplĂ©mentaire au-delĂ  du surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, aprĂšs dĂ©duction des surfaces occupĂ©es par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenĂȘtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi dĂ©finies multipliĂ©es par les hauteurs sous n'est pas tenu compte de la superficie des combles non amĂ©nagĂ©s, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, sĂ©choirs extĂ©rieurs au logement, vĂ©randas, volumes vitrĂ©s prĂ©vus Ă  l'article R. 111-10, locaux communs et autres dĂ©pendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur infĂ©rieure Ă  1,80 mĂštre.
SECTIONVIII [ANCIENNE] - DISPOSITIONS FAVORISANT LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET LES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LES CONSTRUCTIONS (DĂ©cr. no 2015-482 du 27 avr. 2015, art. 1er-7o, en vigueur le 1er juill. 2015). (Ancien art. R. 111-50 - Ancien art. R.* 111-50-1) TITRE CINQUIÈME [ANCIEN] - DISPOSITIONS TA Paris 2 juillet 2021, req n°1920927-1921120 TA Paris 2 juillet 2021, req n°2003204 TA Paris 2 juillet 2021, req n°2004241 Par trois jugements en date du 2 juillet 2021 le Tribunal administratif de Paris se prononce sur la lĂ©galitĂ© des arrĂȘtĂ©s ayant accordĂ© un permis de construire aux projets Mille arbres » et Ville multi-strates ». Ces deux projets, dĂ©signĂ©s laurĂ©ats de l’appel Ă  projets RĂ©inventer Paris en dĂ©cembre 2016, sont autorisĂ©s en 2019 par la dĂ©livrance de permis de construire par la maire de Paris. Le projet Mille arbres » est autorisĂ© par un arrĂȘtĂ© en date du 30 aoĂ»t 2019. Il prĂ©voit la construction d’un ensemble immobilier, constituĂ© principalement d’un immeuble en R+10 avec plusieurs destinations, ainsi que la plantation de plus de 1000 arbres Ă  deux Ă©tages de la construction. Le projet Ville multi-strates » est autorisĂ© par un arrĂȘtĂ© en date du 29 mars 2019. Il prĂ©voit la construction d’une dalle couvrant le boulevard pĂ©riphĂ©rique, et d’un bĂątiment Ă  destination d’habitations avec des commerces en rez-de-chaussĂ©e. Ces projets sont contestĂ©s par des associations, des Ă©lus du conseil de Paris, ainsi que des voisins des terrains d’assiette. Suite au rejet implicite des recours gracieux intentĂ©s contre chacun des projets, le Tribunal administratif de Paris est saisi de plusieurs recours pour excĂšs de pouvoir. Si la plupart des moyens sont Ă©cartĂ©s et si l’un des trois jugements conclut au rejet de la demande, les permis de construire attaquĂ©s sont annulĂ©s par le juge administratif sur le fondement de l’atteinte Ă  la salubritĂ© publique. L’article R111-2 du code de l’urbanisme dispose qu’un projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n’ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l’observation de prescriptions spĂ©ciales s’il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  proximitĂ© d’autres installations ». C’est sur le fondement de la salubritĂ© publique, et notamment sur les risques graves pour la santĂ© humaine engendrĂ©s par le projet, que les associations demandent l’annulation des arrĂȘtĂ©s des 29 mars et 30 aoĂ»t 2019. Par un considĂ©rant identique aux deux projets, le juge considĂšre que ce lieu d’implantation est marquĂ©, dans sa configuration actuelle, par un niveau Ă©levĂ© de pollution de l’air, au-delĂ  des valeurs limites fixĂ©es par le code de l’environnement et les recommandations de l’Organisation mondiale de la santĂ© pour la concentration de dioxyde d’azote NO2 et de particules fines PM10, qui s’élĂšvent Ă  40 microgrammes par mĂštre cube d’air, avec un dĂ©passement gĂ©nĂ©ral de ces valeurs sur les points de mesure retenus pour la concentration de dioxyde d’azote et un dĂ©passement localisĂ© pour les particules fines ». Puis, il relĂšve que si la rĂ©alisation du projet n’a pas pour effet d’augmenter la pollution de l’air ambiant sur le terrain d’assiette, il ressort des piĂšces du dossier et notamment de l’étude d’impact qu’une augmentation significative de la pollution est attendue aux alentours du projet et concernera des populations fragiles. Le juge Ă©voque notamment la prĂ©sence d’une maison de retraite et d’une future crĂšche. Cette atteinte Ă  la salubritĂ© publique identifiĂ©e, le juge se prononce ensuite sur les prescriptions spĂ©ciales imposĂ©es par la maire de Paris et sur les mesures envisagĂ©es directement par les pĂ©titionnaires, pour apprĂ©cier si elles sont de nature Ă  compenser l’atteinte Ă  la santĂ© humaine. Concernant le projet que porte la SCCV Mille arbres », le juge considĂšre les prescriptions spĂ©ciales imposĂ©es par la maire de Paris au pĂ©titionnaire insuffisantes, notamment en ce que l’autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer une autorisation d’urbanisme ne peut se contenter, lorsque le projet porte atteinte Ă  la salubritĂ© publique, de prescriptions qui revĂȘtent un caractĂšre gĂ©nĂ©ral et dont la rĂ©alisation est incertaine et hypothĂ©tique ». Le juge rejette Ă©galement les mesures dĂ©finies par le pĂ©titionnaire. En effet, bien que ce dernier ait produit plusieurs Ă©tudes, rĂ©alisĂ©es entre novembre 2019 et juin 2021, faisant Ă©tat de solutions de dĂ©pollution testĂ©es en laboratoire et par des bureaux d’études, destinĂ©es Ă  s’assurer du respect de la prescription relative Ă  l’absence de dĂ©passement des valeurs-limites rĂšglementaires, il est constant que ces diffĂ©rentes Ă©tudes n’ont Ă©tĂ© soumises ni au public, dans le cadre de l’enquĂȘte publique, ni aux services de la ville de Paris dans le cadre de l’instruction du permis de construire ». Concernant le projet portĂ© par Ville multi-strates » le juge relĂšve, aprĂšs avoir Ă©galement considĂ©rĂ© insuffisantes les mesures portĂ©es par le pĂ©titionnaire, qu’en raison des caractĂ©ristiques mĂȘmes du projet, la maire de Paris ne pouvait assortir le projet de prescriptions spĂ©ciales satisfaisantes sans y apporter des modifications substantielles ». Enfin, par application des articles et du code de l’urbanisme, le tribunal administratif juge que L’illĂ©galitĂ© dont le permis de construire est entachĂ© n’apparaĂźt pas susceptible d’ĂȘtre rĂ©gularisĂ©e sans changer la nature mĂȘme du projet ». Compte tenu de cette impossibilitĂ© de rĂ©gularisation, le juge prononce l’annulation des arrĂȘtĂ©s ayant dĂ©livrĂ© les autorisations d’urbanisme ainsi que les dĂ©cisions implicites de rejet nĂ©es du silence gardĂ© pendant plus de deux mois par la maire de Paris.
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EuĂ©gard au risque pour la sĂ©curitĂ© des occupants d’un immeuble bĂąti sur l’unitĂ© fonciĂšre de M. X en cas de survenance d’un affaissement du terrain voisin de la parcelle n° 1599, affaissement qui affecterait nĂ©cessairement les parcelles construites, le motif tirĂ© de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est de nature, en l’état de l’instruction, Ă  fonder la Le Code de l'urbanisme regroupe les lois relatives au droit de l'urbanisme français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de l'urbanisme ci-dessous Article L111-2 EntrĂ©e en vigueur 2016-01-01 Un dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©cise les dispositions du rĂšglement national d'urbanisme et prĂ©voit les conditions et les procĂ©dures dans lesquelles l'autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer le permis de construire peut accorder des dĂ©rogations aux rĂšgles Ă©dictĂ©es par ce rĂšglement. Code de l'urbanisme Index clair et pratique DerniĂšre vĂ©rification de mise Ă  jour le 29/08/2022 TĂ©lĂ©charger Recherche d'un article dans Code de l'urbanisme

Sommairedéplacer vers la barre latérale masquer Début 1 Liste des régiments d'artillerie français d'Ancien Régime 2 Liste des régiments d'artillerie sans appellation et par ordre croissant 3 Régiments d'artillerie classés par appellation Afficher / masquer la sous-section Régiments d'artillerie classés par appellation 3.1 Régiments d'artillerie à cheval 3.1.1 Régiments existants

En droit de l'urbanisme, il existe deux types de contrÎles par le juge un contrÎle dit "normal" et un contrÎle dit "minimum". C'est ce second type de contrÎle qui s'applique lorsque le code de l'urbanisme indique que l'administration peut accepter un projet, ou le refuser, ou encore édicter des réserves s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Cela signifie concrÚtement que le tribunal, lorsque cet article est en cause, doit seulement vérifier l'absence d'erreur manifeste et évidente d'appréciation de la part de l'administration, lorsqu'elle ne refuse pas le projet. En effet, le principe demeure celui du droit à construire, et de la justification de ses limitations. Ce n'est que si le projet est rejeté que le contrÎle redevient normal. Ce rappel utile est récent Conseil d'Etat, 5 mars 2014, n° 362838.
Violationou méconnaissance de certaines dispositions du Code de l'urbanisme : R. 111-21, L. 421-6 et R. 421-38-4, R. 421-38-6 : non. Défaut de qualité d'E.D.F. pour présenter une demande de permis de construire : non. - Violation de l'art. L. 421-2 CU imposant le recours à un architecte pour présenter le projet de construction : oui. Tribunal administratif de Toulouse 10 février 1982

Une application de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme par cet arrĂȘt qui juge " qu'il rĂ©sulte de ces dispositions que, si les constructions projetĂ©es portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autoritĂ© administrative compĂ©tente peut refuser de dĂ©livrer le permis de construire sollicitĂ© ou l'assortir de prescriptions spĂ©ciales ; que, pour rechercher l'existence d'une atteinte Ă  un paysage naturel de nature Ă  fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spĂ©ciales accompagnant la dĂ©livrance de ce permis, il lui appartient d'apprĂ©cier, dans un premier temps, la qualitĂ© du site naturel sur lequel la construction est projetĂ©e et d'Ă©valuer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site"."Vu, 1° sous le n° 345970, le pourvoi sommaire et le mĂ©moire complĂ©mentaire, enregistrĂ©s les 21 janvier et 21 avril 2011 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d'Etat, prĂ©sentĂ©s pour l'association Engoulevent, dont le siĂšge est ... ; l'association demande au Conseil d'Etat 1° d'annuler l'arrĂȘt n° 09MA00756-09MA00999 du 25 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulĂ©, Ă  la demande de la sociĂ©tĂ© EDF Energies nouvelles EDF EN France et autres, le jugement du 31 dĂ©cembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulĂ©, Ă  la demande de l'association Engoulevent et autres, d'une part, les dĂ©libĂ©rations du 30 dĂ©cembre 2005 et du 12 avril 2006 par lesquelles le conseil communautaire de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc a approuvĂ© la rĂ©vision simplifiĂ©e du plan d'occupation des sols de FraĂŻsse-sur-Agout, d'autre part, les arrĂȘtĂ©s du 30 aoĂ»t 2006 par lesquels le prĂ©fet de la rĂ©gion Languedoc-Roussillon, prĂ©fet de l'HĂ©rault, a dĂ©livrĂ© Ă  la SIIF Energies France, respectivement, un permis de construire 5 Ă©oliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Fontfroide et un permis de construire 5 Ă©oliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Roc de l'Ayre, Ă  FraĂŻsse-sur-Agout ; 2° de mettre Ă  la charge de la sociĂ©tĂ© EDF EN France, de l'Etat, de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ; Vu, 2° sous le n° 346280, le pourvoi sommaire et le mĂ©moire complĂ©mentaire, enregistrĂ©s les 31 janvier et 21 avril 2011 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d'Etat, prĂ©sentĂ©s pour Mme Marie F, demeurant ..., M. Claude , demeurant ..., M. Christophe , demeurant ..., M. Guy , demeurant au Triby Ă  FraĂŻsse-sur-Agout 34330 et M. Pierre , demeurant ... ; Mme F et autres demandent au Conseil d'Etat 1° d'annuler le mĂȘme arrĂȘt de la cour administrative d'appel de Marseille ; 2° de mettre Ă  la charge de la sociĂ©tĂ© EDF EN France, de l'Etat, de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et de la commune de FraĂŻsse-sous-Agout une somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;Vu les autres piĂšces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; AprĂšs avoir entendu en sĂ©ance publique - le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la sociĂ©tĂ© EDF EN France, de la SCP Monod, Colin, avocat de l'Association Engoulevent, de Me Carbonnier, avocat de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout et de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant Ă©tĂ© Ă  nouveau donnĂ©e Ă  la SCP Delaporte, Briard, Trichet avocat de la sociĂ©tĂ© EDF EN France, Ă  la SCP Monod, Colin, avocat de l'Association Engoulevent, Ă  Me Carbonnier, avocat de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout et de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc ; 1. ConsidĂ©rant qu'il ressort des piĂšces du dossier soumis aux juges du fond que, par une dĂ©libĂ©ration du 12 avril 2006, le conseil communautaire de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc a approuvĂ© la rĂ©vision simplifiĂ©e du plan d'occupation des sols de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout ; que, par deux arrĂȘtĂ©s du 30 aoĂ»t 2006, le prĂ©fet de la rĂ©gion Languedoc-Roussillon, prĂ©fet de l'HĂ©rault, a dĂ©livrĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© SIIF Energies France respectivement un permis de construire cinq Ă©oliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Fontfroide et un permis de construire cinq Ă©oliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Roc de l'Ayre, Ă  FraĂŻsse-sur-Agout ; que, par un jugement du 31 dĂ©cembre 2008, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit aux conclusions prĂ©sentĂ©es par l'association Engoulevent et par Mme F et autres tendant Ă  l'annulation de cette dĂ©libĂ©ration et de ces permis de construire ; que, saisie par la sociĂ©tĂ© EDF EN France et par la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et la commune de FraĂŻsse-sur-Agout, la cour administrative d'appel de Marseille, par un arrĂȘt du 25 novembre 2010, a annulĂ© le jugement attaquĂ© puis, statuant aprĂšs Ă©vocation, a annulĂ© la dĂ©libĂ©ration du 12 avril 2006 mais rejetĂ© les conclusions tendant Ă  l'annulation des permis de construire ; que les pourvois de l'association Engoulevent et de Mme F et autres sont dirigĂ©s contre ce mĂȘme arrĂȘt, en tant qu'il a refusĂ© d'annuler ces permis ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule dĂ©cision ; 2. ConsidĂ©rant que les dĂ©sistements de MM. et , qui figuraient initialement au nombre des auteurs du pourvoi n° 346280, sont purs et simples ; que rien ne s'oppose Ă  ce qu'il en soit donnĂ© acte ; 3. ConsidĂ©rant, en premier lieu, que pour Ă©carter le moyen tirĂ© de l'incompĂ©tence du signataire des permis de construire attaquĂ©s, la cour administrative d'appel de Marseille a relevĂ© que celui-ci avait reçu dĂ©lĂ©gation Ă  l'effet de signer " tous actes, arrĂȘtĂ©s, dĂ©cisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le dĂ©partement de l'HĂ©rault " par arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral du 23 janvier 2006 rĂ©guliĂšrement publiĂ© au recueil des actes administratifs ; que, si les requĂ©rants soutiennent que l'arrĂȘtĂ© ainsi dĂ©signĂ© n'avait donnĂ© dĂ©lĂ©gation de signature Ă  l'intĂ©ressĂ© qu'Ă  l'occasion des permanences de week-ends et jours fĂ©riĂ©s alors que les permis litigieux ont Ă©tĂ© signĂ©s en semaine, il ressort des piĂšces du dossier soumis aux juges du fond que par un second arrĂȘtĂ©, pris le mĂȘme jour, le prĂ©fet avait donnĂ© dĂ©lĂ©gation au signataire des permis de construire attaquĂ©s pour signer Ă©galement, en dehors des seules permanences de week-ends et jours fĂ©riĂ©s, en cas d'absence ou d'empĂȘchement du secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral, " tous actes, arrĂȘtĂ©s, dĂ©cisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le dĂ©partement de l'HĂ©rault " ; qu'ainsi, en relevant que le signataire des permis litigieux avait reçu dĂ©lĂ©gation Ă  l'effet de les signer et en Ă©cartant pour ce motif le moyen tirĂ© de l'incompĂ©tence du signataire de ces permis, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ; 4. ConsidĂ©rant, en deuxiĂšme lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable Ă  la date des permis de construire attaquĂ©s, relatif Ă  la rĂšgle de constructibilitĂ© limitĂ©e en zone de montagne " Sous rĂ©serve de l'adaptation, du changement de destination, de la rĂ©fection ou de l'extension limitĂ©e des constructions existantes et de la rĂ©alisation d'installations ou d'Ă©quipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitĂ©es, l'urbanisation doit se rĂ©aliser en continuitĂ© avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants ... " ; que ces dispositions permettent de dĂ©roger Ă  la rĂšgle d'urbanisation en continuitĂ© pour les installations ou Ă©quipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitĂ©es ; qu'en relevant que, dans les circonstances de l'espĂšce, les projets Ă©oliens en cause, eu Ă©gard Ă  leur importance et Ă  leur destination, sont des Ă©quipements publics susceptibles de bĂ©nĂ©ficier de la dĂ©rogation prĂ©vue Ă  ces dispositions, la cour a suffisamment motivĂ© son arrĂȘt ; 5. ConsidĂ©rant, en troisiĂšme lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 du mĂȘme code, alors en vigueur, dont les dispositions sont dĂ©sormais reprises Ă  l'article R. 111-14 " Le permis de construire peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre accordĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination / a A favoriser une urbanisation dispersĂ©e incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu Ă©quipĂ©s ; ... " ; que, toutefois, il rĂ©sulte de l'article R. 111-1 du mĂȘme code que ces dispositions ne sont pas applicables sur le territoire des communes dotĂ©es d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme ; que, par suite, le moyen tirĂ© de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en Ă©cartant le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance de ces dispositions, par voie de consĂ©quence de l'absence de bien-fondĂ© du moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance des dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, au motif que celles-ci rĂ©gissent entiĂšrement la situation des communes classĂ©es en zone de montagne pour l'application de la rĂšgle de constructibilitĂ© limitĂ©e, Ă©tait inopĂ©rant ; qu'il convient de l'Ă©carter pour ce motif, qui doit ĂȘtre substituĂ© au motif retenu par l'arrĂȘt attaquĂ© ; 6. ConsidĂ©rant, en quatriĂšme lieu, que les dispositions des articles NC1 et ND1 du plan d'occupation des sols de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout admettent, par dĂ©rogation au principe de protection des espaces productifs qui rĂ©git la zone NC et au principe de prĂ©servation des espaces naturels qui rĂ©git la zone ND, les " Ă©quipements d'intĂ©rĂȘt public d'infrastructures et ouvrages techniques qui y sont liĂ©s " ; que, pour Ă©carter le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance de ces dispositions, la cour a relevĂ© que, eu Ă©gard Ă  leur importance et Ă  leur destination, les aĂ©rogĂ©nĂ©rateurs en cause devaient ĂȘtre regardĂ©s comme des " Ă©quipements d'intĂ©rĂȘt public d'infrastructures et ouvrages techniques qui y sont liĂ©s " ; que ce faisant, et dĂšs lors que la destination d'un projet tel que celui envisagĂ© prĂ©sente un intĂ©rĂȘt public tirĂ© de sa contribution Ă  la satisfaction d'un besoin collectif par la production d'Ă©lectricitĂ© vendue au public, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ; 7. ConsidĂ©rant, en cinquiĂšme lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme " Le permis de construire peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre accordĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extĂ©rieur des bĂątiments ou ouvrages Ă  Ă©difier ou Ă  modifier, sont de nature Ă  porter atteinte au caractĂšre ou Ă  l'intĂ©rĂȘt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'Ă  la conservation des perspectives monumentales " ; 8. ConsidĂ©rant qu'il rĂ©sulte de ces dispositions que, si les constructions projetĂ©es portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autoritĂ© administrative compĂ©tente peut refuser de dĂ©livrer le permis de construire sollicitĂ© ou l'assortir de prescriptions spĂ©ciales ; que, pour rechercher l'existence d'une atteinte Ă  un paysage naturel de nature Ă  fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spĂ©ciales accompagnant la dĂ©livrance de ce permis, il lui appartient d'apprĂ©cier, dans un premier temps, la qualitĂ© du site naturel sur lequel la construction est projetĂ©e et d'Ă©valuer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ; que les dispositions de cet article excluent qu'il soit procĂ©dĂ© dans le second temps du raisonnement, pour apprĂ©cier la lĂ©galitĂ© des permis de construire dĂ©livrĂ©s, Ă  une balance d'intĂ©rĂȘts divers en prĂ©sence, autres que ceux visĂ©s Ă  l'article R. 111-21citĂ© ci-dessus ; 9. ConsidĂ©rant que, pour Ă©carter le moyen tirĂ© de ce que le prĂ©fet de la rĂ©gion Languedoc-Roussillon, prĂ©fet de l'HĂ©rault aurait entachĂ© la dĂ©cision par laquelle il a accordĂ© les permis de construire litigieux d'une erreur manifeste d'apprĂ©ciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme citĂ©es ci-dessus, la cour administrative d'appel de Marseille a procĂ©dĂ© Ă  l'examen du caractĂšre du site dans lequel devait ĂȘtre rĂ©alisĂ© le projet de parc Ă©olien, en soulignant Ă  la fois les Ă©lĂ©ments illustrant son caractĂšre naturel et ceux de nature Ă  attĂ©nuer l'intĂ©rĂȘt de ce site, tenant, pour ces derniers, au faible intĂ©rĂȘt des plantations couvrant de larges espaces et Ă  la prĂ©sence de diffĂ©rents Ă©quipements Ă©lectriques de puissance tout autour du site ; qu'elle a ensuite apprĂ©ciĂ©, aprĂšs avoir procĂ©dĂ© Ă  la caractĂ©risation du site, l'impact du projet d'Ă©oliennes sur le paysage ; qu'en dĂ©duisant des apprĂ©ciations auxquelles elle avait procĂ©dĂ© que l'atteinte portĂ©e au site par le projet, au demeurant limitĂ©e et ne conduisant ni Ă  sa dĂ©naturation ni Ă  la transformation de ses caractĂ©ristiques essentielles, n'Ă©tait pas disproportionnĂ©e par rapport Ă  la dĂ©fense des autres intĂ©rĂȘts publics que cette implantation regroupĂ©e assure en matiĂšre de protection des espaces naturels, qui est au nombre des intĂ©rĂȘts visĂ©s Ă  l'article R. 111-21, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ni dĂ©naturĂ© les piĂšces du dossier ; que, si la cour a en outre relevĂ©, pour qualifier l'ampleur de l'atteinte portĂ©e au site, que l'implantation du projet d'Ă©oliennes assurait l'Ă©conomie des territoires utilisĂ©s par la recherche d'une concentration des Ă©quipements de production d'Ă©nergie, elle s'est, ce faisant, bornĂ©e Ă  prendre en compte la caractĂ©ristique de l'implantation du projet, sans mĂ©connaĂźtre les rĂšgles rappelĂ©es au point 8 de la prĂ©sente dĂ©cision ; 10. ConsidĂ©rant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable Ă  la date des permis de construire attaquĂ©s " Le permis de construire peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre accordĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique. Il en est de mĂȘme si les constructions projetĂ©es, par leur implantation Ă  proximitĂ© d'autres installations, leurs caractĂ©ristiques ou leur situation, sont de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique " ; 11. ConsidĂ©rant que, pour juger que le prĂ©fet n'avait pas entachĂ© sa dĂ©cision d'erreur manifeste d'apprĂ©ciation au regard de ces dispositions, la cour administrative d'appel de Marseille a souverainement estimĂ©, sans dĂ©naturer les faits de l'espĂšce, que les risques potentiels pour les randonneurs circulant sur le chemin de grande randonnĂ©e GR7 situĂ© Ă  proximitĂ© de l'Ă©olienne n° 6 Ă©taient minimes ; que, dĂšs lors qu'en vertu de l'article R. 111-2 citĂ© ci-dessus, un risque minime, qui n'est pas de nature Ă  porter atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© publique, ne peut fonder ni un refus de permis de construire ni l'observation de prescriptions spĂ©ciales accompagnant la dĂ©livrance du permis, la cour, dont l'arrĂȘt est suffisamment motivĂ©, n'a, en statuant ainsi, pas commis d'erreur de droit ; 12. ConsidĂ©rant qu'il rĂ©sulte de tout ce qui prĂ©cĂšde que les pourvois de l'association Engoulevent et de Mme F et autres doivent ĂȘtre rejetĂ©s ; 13. ConsidĂ©rant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle Ă  ce qu'une somme soit mise Ă  ce titre Ă  la charge de la sociĂ©tĂ© EDF EN France, de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout qui ne sont pas, dans la prĂ©sente instance, les parties perdantes ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espĂšce, de mettre Ă  la charge de l'association Engoulevent une somme de 1 500 euros Ă  verser respectivement Ă  la sociĂ©tĂ© EDF EN France, d'une part, et Ă  la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et Ă  la commune de FraĂŻsse-sur-Agout, d'autre part, au titre des mĂȘmes dispositions du code de justice administrative ; qu'il y a Ă©galement lieu de mettre respectivement Ă  la charge de Mme F, de M. , de M. , de M. et de M. une somme de 300 euros Ă  verser Ă  la sociĂ©tĂ© EDF EN France, d'une part, et Ă  la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et Ă  la commune de FraĂŻsse-sur-Agout, d'autre part, au titre des mĂȘmes dispositions ; D E C I D E Article 1er Il est donnĂ© acte du dĂ©sistement de MM. Guy et Christophe du pourvoi n° 346280. Article 2 Les pourvois de l'association Engoulevent et de Mme F et autres sont rejetĂ©s. Article 3 L'association Engoulevent versera respectivement une somme de 1 500 euros, d'une part, Ă  la sociĂ©tĂ© EDF EN France et, d'autre part, Ă  la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc ainsi qu'Ă  la commune de FraĂŻsse-sur-Agout au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 Mme F, M. , M. , M. et M. verseront chacun une somme de 300 euros, d'une part, Ă  la sociĂ©tĂ© EDF EN France et, d'autre part, Ă  la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc ainsi qu'Ă  la commune de FraĂŻsse-sur-Agout, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 La prĂ©sente dĂ©cision sera notifiĂ©e Ă  l'association Engoulevent, Ă  Mme Marie F, premier requĂ©rant dĂ©nommĂ© sous le n° 346280, Ă  la sociĂ©tĂ© EDF EN France, Ă  la communautĂ© de commune Montagne du Haut-Languedoc, Ă  la commune de FraĂŻsse-sur-Agout, Ă  la ministre de l'Ă©galitĂ© des territoires et logement et Ă  la ministre de l'Ă©cologie, du dĂ©veloppement durable et de l'Ă©nergie. Les autres requĂ©rants seront informĂ©s de la prĂ©sente dĂ©cision par la SCP Monod-Colin, avocat au Conseil d'Etat et Ă  la Cour de cassation, qui les reprĂ©sente devant le Conseil d'Etat."

Principesd’application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme – alĂ©a chute de blocs et effondrement rocheux sur les communes de BĂ©on et Culoz 1. Le contexte 1.1. Les outils existants Les communes de BĂ©on et Culoz sont actuellement couvertes par des plans de prĂ©vention des risques naturels (PPRn). Cependant, seul le PPRn de la

EntrĂ©e en vigueur le 1 janvier 2016A moins que le bĂątiment Ă  construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptĂ©e horizontalement de tout point de ce bĂątiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochĂ© doit ĂȘtre au moins Ă©gale Ă  la moitiĂ© de la diffĂ©rence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir ĂȘtre infĂ©rieure Ă  trois en vigueur le 1 janvier 20162 textes citent l'articleVoir les commentaires indexĂ©s sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?1. Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 23 octobre 2017, n° 16/01986[
] Aux termes de l'article R 111-17 du code de l'urbanisme, Ă  moins que le bĂątiment Ă  construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptĂ©e horizontalement de tout point de ce bĂątiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochĂ© doit ĂȘtre au moins Ă©gale Ă  la moitiĂ© de la diffĂ©rence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir ĂȘtre infĂ©rieure Ă  trois mĂštres. Lire la suite
Servitudes d'urbanismeÉpouseMise en conformiteConstructionRapport d'expertiseMur de soutĂšnementLimitesExpertParcelleDemande3. Tribunal administratif de Lille, 14 juin 2016, n° 1303503[
] ConsidĂ©rant qu'aux termes de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme alors applicable 
 une implantation de la construction Ă  l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut ĂȘtre imposĂ©e. » ; que M. [
] Lire la suite
Permis de construireConstructionJustice administrativeUrbanismeParcelleHabitatTribunaux administratifsAnnulationMaireAvisVoir les dĂ©cisions indexĂ©es sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiĂ©s par les lois Ă  partir de la XVe lĂ©gislature.

Article R. 1112- 2 du code de l’urbanisme] La surface de plancher d’une construction est Ă©gale Ă  la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supĂ©rieure Ă  1,80 m, calculĂ©e Ă  partir du nu intĂ©rieur des façades, aprĂšs dĂ©duction, sous certaines conditions, des embrasures des portes et fenĂȘtres, des vides et trĂ©mies, des aires de

RESUME Par un arrĂȘt du 26 juin 2019, le Conseil d’Etat a complĂ©tĂ© le corpus jurisprudentiel autour des dispositions de l’article du code de l’urbanisme en considĂ©rant expressĂ©ment que le permis de construire ne peut ĂȘtre refusĂ© que si l'autoritĂ© compĂ©tente estime, sous le contrĂŽle du juge, qu'il n'est pas lĂ©galement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spĂ©ciales » L’article du Code de l’Urbanisme constitue une partie du RĂšglement National d’Urbanisme applicable y compris en prĂ©sence d’un Plan Local d’Urbanisme. Il prĂ©voit que Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales s'il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  proximitĂ© d'autres installations. »[1] La formulation de ces dispositions pourrait laisser penser qu’il appartient au pĂ©titionnaire de proposer des prescriptions spĂ©ciales permettant de rĂ©pondre aux potentielles atteintes Ă  la sĂ©curitĂ© ou Ă  la salubritĂ© publique. Plus encore ces dispositions, laissent entrevoir, Ă  premiĂšre lecture, qu’une autorisation d’urbanisme ne peut pas ĂȘtre accordĂ©e sans prescriptions spĂ©ciales en l’hypothĂšse d’un risque pesant sur la sĂ©curitĂ© ou la salubritĂ© publique. Par un arrĂȘt catĂ©gorisĂ© en A qui sera publiĂ© au LEBON, le Conseil d’Etat clarifie la lecture Ă  opĂ©rer de ces dispositions et propose une inversion de paradigme. En l’espĂšce, par un arrĂȘtĂ© du 30 novembre 2010, le maire de Tanneron a refusĂ© de dĂ©livrer un permis de construire une maison d'habitation et une piscine, en se fondant sur les risques Ă©levĂ©s d'incendie de forĂȘt dans le secteur concernĂ©, qui ont notamment conduit le service d'incendie et de secours Ă  rendre un avis dĂ©favorable sur le projet en cause. Par un jugement du 2 aoĂ»t 2012, le tribunal administratif de Toulon a rejetĂ© la demande du pĂ©titionnaire tendant Ă  l'annulation de cet arrĂȘtĂ©. Par un arrĂȘt du 12 mai 2017, contre lequel le pĂ©titionnaire se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejetĂ© l'appel formĂ© par ce dernier contre le jugement du tribunal administratif. C’est en l’état que s’est prĂ©sentĂ©e l’affaire devant les juges du Palais Royal. Lorsqu’un refus d’autorisation d’urbanisme est opĂ©rĂ© sur le fondement des dispositions de l’article du code de l’urbanisme, le juge administratif exerce un contrĂŽle normal[2]. Il apprĂ©cie par ailleurs souverainement les faits susceptibles de fonder un refus de permis de construire au regard des dispositions de l’article R 111-2 prĂ©citĂ©es[3]. A la diffĂ©rence du contrĂŽle restreint opĂ©rĂ© lorsque le moyen tirĂ© du non-respect de l’article est soulevĂ© par un requĂ©rant[4], le juge administratif bĂ©nĂ©ficie lĂ  d’une vĂ©ritable marge d’apprĂ©ciation. DĂ©jĂ , le Conseil d’Etat estimait que l’autorisation d’urbanisme peut ĂȘtre admise mĂȘme en prĂ©sence d’un risque dĂšs lors que le permis de construire est assorti de prescriptions techniques adĂ©quates[5]. Plus rĂ©cemment, la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a courageusement considĂ©rĂ© qu’une commune ne pouvait valablement refuser le droit de reconstruire Ă  l’identique en se fondant sur les dispositions de l’article du code de l’urbanisme si le risque, bien qu’avĂ©rĂ© et ayant entrainĂ© la destruction du bien dont il Ă©tait demandĂ© reconstruction, pouvait ĂȘtre parĂ© par des dispositions ponctuelles »[6]. Le 26 juin 2019, le Conseil d’Etat, par ce qui pourra ĂȘtre qualifiĂ© de considĂ©rant de principe prĂ©cise que lorsqu'un projet de construction est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique, le permis de construire ne peut ĂȘtre refusĂ© que si l'autoritĂ© compĂ©tente estime, sous le contrĂŽle du juge, qu'il n'est pas lĂ©galement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spĂ©ciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nĂ©cessitant la prĂ©sentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires dont l'administration est chargĂ©e d'assurer le respect. »[7] En reformulant l’article du code de l’urbanisme par la suppression de la nĂ©gation, le Conseil d’Etat semble faire savoir qu’il revient aux autoritĂ©s chargĂ©es d’instruire les demandes d’autorisation d’urbanisme de dĂ©montrer que le risque justifiant le refus est tel qu’aucune prescription spĂ©ciale ne peut y parer. Si le Conseil d’Etat rejette finalement le pourvoi, il n’en demeure pas moins que la lecture opĂ©rĂ©e de l’article semble plus exigeante Ă  l’égard de l’administration qui souhaiterait se fonder sur ces dispositions pour refuser un permis. [1] Article du code de l’urbanisme [2] En ce sens CE 10 avril 1974 Min. AmĂ©nagement territorial c/ Bole, n° 92821 [3] En ce sens CE 19 novembre 1999 Cne de Port-la-Nouvelle n° 190304 Voir Ă©galement CE 6 novembre 2006 Assoc. pour la prĂ©servation des paysages exceptionnels du Mezenc n° 281072 [4] Voir par exemple CE 25 octobre 1985 Poinsignon n° 39288 [5] En ce sens CE Avis 23 fĂ©vrier 2005 Mme Hutin n° 272170 ou encore CAA Lyon 2 fĂ©vrier 2007 PrĂ©fet de Savoie c/ Cne de Beaufort-sur-Doron n° 02LY02286 [6] En ce sens CAA BORDEAUX 27 septembre 2018 Commune de GuĂ©thary n°16BX03937 [7] Voir CE 26 juin 2019 n°412429
ArticlesR 421-39 et R 424-15 du Code de l'Urbanisme Mis à jour le 19/08/2022 DATE 383 Chemin du Lavoussé DETACHEMENT DE 2 TERRAINS A BATIR AVEC CREATION D'ESPACES ET D'EQUIPEMENTS COMMUNS. DATE AFICHAGE N° DE PERMIS Autorité compétente DATE DU PERMIS
Le rĂšglement national d'urbanisme est applicable aux constructions et amĂ©nagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'amĂ©nager ou d'une dĂ©claration prĂ©alable ainsi qu'aux autres utilisations du sol rĂ©gies par le prĂ©sent code. Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 Ă  R. 111-19 et R. 111-28 Ă  R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotĂ©s d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Les termes utilisĂ©s par le rĂšglement national d'urbanisme peuvent ĂȘtre dĂ©finis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'urbanisme. ConsidĂ©rantqu'aux termes des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre accordĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique ; que les
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n’ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l’observation de prescriptions spĂ©ciales s’il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  proximitĂ© d’autres installations. L’on sait depuis longtemps que ces dispositions sont d’ordre public et qu’elles s’appliquent, y compris, lorsque le territoire de la commune est dotĂ© d’un document d’urbanisme de type PLU plan local d’urbanisme. Elles permettent au Maire de refuser un permis en faisant prĂ©valoir des considĂ©rations liĂ©es Ă  la salubritĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ© les risques liĂ©s aux incendies, mais encore aux pollutions et aux inondations, sont le terrain privilĂ©giĂ© d’application de ces dispositions. Le risque d’atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© est alors apprĂ©ciĂ© tant Ă  l’égard des tiers du projet qu’à l’égard des occupants mĂȘmes de maniĂšre classique en la matiĂšre, le Maire de la Commune peut refuser, sous le contrĂŽle du juge, un projet en se fondant sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Le Conseil d’Etat prĂ©cise l’étendue de son contrĂŽle. Dans un arrĂȘt du 26 juin 2019, n° 412429, PubliĂ© au Lebon, le Conseil d’Etat rappelle la quintessence de ces dispositions et la lettre du texte le principe rĂ©side dans la possibilitĂ© d’assortir le permis de prescriptions spĂ©ciales afin qu’il soit tenu compte des prĂ©occupations lĂ©gitimes de salubritĂ© et de sĂ©curitĂ© publiques, tandis que le refus fait figure d’exception 3. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique, le permis de construire ne peut ĂȘtre refusĂ© que si l’autoritĂ© compĂ©tente estime, sous le contrĂŽle du juge, qu’il n’est pas lĂ©galement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spĂ©ciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nĂ©cessitant la prĂ©sentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires dont l’administration est chargĂ©e d’assurer le respect. Conseil d’Etat, 26 juin 2019, n° 412429, PubliĂ©. Pour le dire autrement, un refus de permis fondĂ© sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est lĂ©gal que si le projet ne peut pas ĂȘtre autorisĂ© moyennant une ou plusieurs prescriptions l’autoritĂ© compĂ©tente, le Maire par principe, ne peut pas se contenter de se prĂ©valoir des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pour refuser un permis, il lui incombe de s’assurer en prĂ©alable qu’il n’est pas mĂȘme possible de dĂ©livrer le permis en l’assortissant de prescriptions spĂ©ciales.
ArticleR.111-2 du code de l’urbanisme Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n’ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l’observation de prescriptions spĂ©ciales s’il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du faite de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  proximitĂ© d’autres installations.
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